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TITRE II - DE LA PLEINE PROPRIÉTÉ

 

CHAPITRE I - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1. La pleine propriété donne le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois.

Art. 2. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

Art. 3. Le droit d'accession est une suite du droit de propriété.
On appelle ainsi le droit que le propriétaire d'une chose a sur ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.

 

CHAPITRE II - DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE

Art. 4. Tout ce qui est produit par une chose mobilière ou immobilière, appartient au propriétaire de cette chose.
Tels sont les fruits naturels, ou industriels de la terre;
Les fruits civils;
Les enfans des esclaves et les petits des animaux.

Art. 5. Les fruits produits par la chose, appartiennent à son propriétaire, encore qu'ils aient été produits par les labours, travaux, et semences faits par un tiers, en lui en remboursant les frais.

Art. 6. Les produits de la chose n'appartiennent point au simple possesseur et doivent être restitués avec la chose, au propriétaire qui la revendique, excepté dans le cas où le détenteur en était possesseur de bonne foi.

Art. 7. Le possesseur de bonne foi est celui qui a possédé comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété, mais erroné ou vicieux et dont il ignorait les vices.
Il cesse d'être de bonne foi, du moment où ces vice lui sont connus.




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