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TITRE V –  DE LA SÉPARATION DE CORPS

 

CHAPITRE I – DES CAUSES DE LA SÉPARATION DE CORPS

Art. 1. La séparation de corps qui existait d'après les anciennes lois du pays, aura lieu pour les causes suivantes:

Art. 2. Le mari pourra demander la séparation pour cause d'adultère de sa femme.

Art. 3. La femme pourra demander la séparation pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune. 

Art. 4. Les époux pourront réciproquement demander la séparation pour excès, sévices, ou injures graves de l'un d'eux envers l'autre, si ces mauvais traitements sont d'une nature à rendre à celui-ci, la vie commune insupportable.

Art. 5. La séparation peut être également demandée réciproquement dans les cas
1°. De diffamation publique de l'un des époux envers l'autre;
2°. D'abandonnement du mari par la femme, ou de la femme par le mari;
3°. D'attentat d'un époux à la vie de l'autre.

 

CHAPITRE II – DE LA POURSUITE DE LA SÉPARATION DE CORPS

Art. 6. La séparation doit être demandée, instruite et prononcée en justice; elle ne peut être portée par-devant des arbitres.

Art. 7. La séparation causée sur l'abandonnement de la part de l'un des époux, n'est admise que dans le cas où celui qui s'est retiré de la maison commune, sans cause légitime, a refusé persévéramment de se réunir à l'autre et qu'autant que ce refus est constaté en la forme ci-après. 

Art. 8. L'absence de l'un des deux époux qui a eu pour principe une cause légitime, quoiqu'il ne conste d'aucune nouvelle reçue de lui, ne peut autoriser la demande en séparation; sauf ce qui est statué au titre des absents.

Art. 9. L'abandonnement imputé à l'un des deux époux, doit être constaté par trois sommations réitérées à lui faites, de mois en mois, de se réunir au lieu du domicile matrimonial, et suivies d'un jugement qui l'y ait condamné et dont la signification lui ait été réitérée à trois fois de mois en mois;                
Les sommations et significations doivent lui être faites au lieu de sa résidence ordinaire, s'il réside dans le Territoire, ou s'il en est absent, à celui du défenseur qui lui sera nommé à cet effet, par le juge, à la demande de l'époux poursuivant la séparation.

 

CHAPITRE III – DES MESURES PROVISOIRS AUXQUELLES PEUT DONNER LIEU LA POURSUITE D'UNE DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS

Art. 10. S'il y a des enfans communs dont chacun des époux réclame la garde provisoire, tandis que le procès est encore pendant et indécis, elle est accordée au mari, soit qu'il soit demandeur ou défendeur, à moins qu'il n'y ait de fortes raisons de l'en priver, en tout ou en partie, ce que le juge décidera dans sa prudence.

Art. 11. Si la femme qui demande la séparation, a quitté ou déclaré vouloir quitter le domicile du mari, le juge indiquera la maison dans laquelle elle doit résider pendant la poursuite de la séparation.
La femme est tenue de justifier de cette résidence, toutes les fois qu'elle en est requise; faute d'en justifier, toute poursuite de la séparation est suspendue.

Art. 12. Si la femme n'a pas de revenus suffisans pour fournir à ses besoins pendant la poursuite de la séparation, le juge lui accordera une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari.
Le mari n'est tenu de payer cette pension qu'autant que la femme justifie qu'elle a constamment résidé dans la maison indiquée par je juge.

Art. 13. Pendant la poursuite de la séparation, la femme peut, pour la conservation de ses droits, requérir l'inventaire et l'appréciation des biens meubles et immeubles dont son mari est en possession et qu'il lui soit enjoint de n'en disposer en aucune manière que ce soit.

Art. 14. A compter du jour de la demande en séparation, le mari ne peut plus contracter aucune dette à la charge de la communauté, ni disposer des immeubles et esclaves qui la composent, et toute aliénation qu'il en ferait sera nulle, s'il est prouvé qu'elle a été faite en fraude des droits de sa femme.

 

CHAPITRE IV – DES FINS DE NON RECEVOIR CONTRE LA DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS

Art. 15. La demande en séparation est éteinte par la réconciliation des époux survenue soit après les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit après la demande en séparation.

Art. 16. Dans l'un et dans l'autre cas, le demandeur sera déclaré non recevable dans son action; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.

 

CHAPITRE V – DES EFFETS DE LA SÉPARATION DE CORPS

Art. 17. La séparation de corps entraine toujours celle des biens.

Art. 18. En cas de séparation, tous les avantages que les époux auront pu se faire en considération du mariage, deviendront nuls et de nul effet, sauf aux cours de justice à accorder à la femme, une pension alimentaire sur les biens du mari, en proportion des moyens de celui-ci, et suivant l'exigeance du cas et la nature des circonstances.

Art. 19. Dans tous les cas où la séparation est prononcée, les enfans seront confiés à l'époux qui a obtenu cette séparation, à moins que le juge n'ordonne, d'après l'avis de l'assemblée de famille, pour le plus grand avantage des enfans, que tous ou quelques-uns d'eux seront confiés aux soins de l'autre époux.

Art. 20. La séparation de corps ne prive, dans aucuns cas, les enfans nés de ce mariage, d'aucuns des avantages qui leur étaient assurés par les lois ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfans que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts, s'il n'y avait pas eu de séparation.




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