CHAPITRE III - DE L'ÉMANCIPATION
Art. 87. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
Art. 88. Le mineur même non marié, pourra être émancipé par son père, ou à défaut de son père, par sa mère, lorsqu'il aura quinze ans révolus.
Cette émancipation s'opère par la seule déclaration du père ou de la mère reçue par un notaire, en présence de deux témoins.
Art. 89. Le mineur sans père ni mère, pourra aussi, mais seulement à l'âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé par le juge, si l'assemblée de famille convoquée à cet effet, le juge capable d'administrer ses propriétés.
Cette émancipation pourra être provoquée, soit par l'un des parens du mineur, soit par le mineur lui-même.
Art. 90. Aussitôt qu'un mineur aura été émancipé, les sommes qui pourront lui revenir par résultat de son compte de curatelle, seront employées en acquisitions mobilières ou immobilières, de manière à lui créer un revenu, et ce par ledit mineur assisté d'un curateur ad hoc à lui nommé à cet effet par le juge, en prenant sur l'avantage ou le désavantage de ces acquisitions, l'avis de l'assemblée de famille.
Art. 91. Le mineur émancipé a la pleine administration de ses biens; il peut faire tous les actes qui ne sont que d'administration, passer des baux, recevoir ses revenus et les sommes qui lui sont dues et en donner décharge.
Art. 92. Il ne peut s'engager valablement par promesse ou obligation que jusqu'à concurrence d'une année de ses revenus.
Art. 93. Le mineur émancipé n'est pas restituable sur le fondement de simple lésion ou de défaut d'emploi contre les actes de pure administration.
Il ne l'est pas non plus pour simple lésion ou défaut d'emploi contre les obligations ou promesses qui n'excèdent pas une année de revenus.
Si néanmoins il a contracté dans la même année, envers un ou plusieurs créanciers, plusieurs obligations dont chacune n'excède pas une année de son revenu, mais qui réunies excèdent cette mesure, ces obligations pourront être réductibles à la discrétion du juge, en prenant en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses.
Art. 94. Le mineur émancipé ne peut aliéner, engager ni hypothéquer ses immeubles et ses esclaves, si ce n'est avec l'autorisation du juge, qui ne lui sera accordée que de l'avis de l'assemblée de famille, et dans le cas d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident.
Art. 95. Le mineur émancipé ne peut disposer de ses biens meubles et immeubles par donation entre vifs, si ce n'est par contrat de mariage, en faveur de la personne à laquelle il s'unit.
Art. 96. Le mineur émancipé autrement que par mariage, ne peut ester en justice sans l'assistance d'un curateur aux causes, qui lui est nommé spécialement par le juge à cet effet.
Art. 97. Le mineur émancipé qui fait un commerce, est réputé majeur pour tous les faits relatifs à ce commerce.