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SECTION III - DE L'INSCRIPTION DES HYPOTHÈQUES, ET DU REGISTRE CONSERVATEUR

Art. 52. Quoiqu'il soit de principe, que l'hypothèque conventionnelle est acquise par le seul consentement des parties, et la judiciaire et la légale par le jugement ou la loi qui l'accordent, néanmoins, afin de protéger la bonne foi des tiers, qui pourraient ignorer de pareilles conventions, et éviter les fraudes, la loi veut, que les hypothèques conventionnelles et judiciaires soient inscrites dans un registre public, tenu à cet effet dans la ville de la Nouvelle-Orléans, ainsi qu'il sera ci-après prescrit.           

Art. 53. Cette inscription doit être faite, au plus tard, dans les six jours, depuis la date de l'hypothèque, pour les actes passés dans la paroisse de la Nouvelle-Orléans, et en augmentant ce délai d'un jour de plus par chaque deux lieues de distance du lieu où l'hypothèque aura été passée à la ville de la Nouvelle-Orléans, pour les autres paroisses du territoire.
L'inscription faite, dans les délais ci-dessus, aura effet, même contre les tiers, de la date où l'acte d'hypothèque aura été passé.
Mais si la partie, en faveur de qui l'hypothèque a été stipulée, laisse passer le délai légal, sans la faire inscrire, cette hypothèque n'aura d'effet, contre les tiers de bonne foi, que du jour de son inscription, et nulle inscription, après le délai prescrit par la loi, ne pourra être faite, que sur un ordre du juge, rendu à cet effet.           

Art. 54. Les priviléges, tant sur les meubles que sur les immeubles et les hypothèques légales, ont effet contre les tiers, sans avoir besoin d'être inscrites.           

Art. 55. L'inscription des hypothèques, qui y sont assujetties par la loi, doit être faite à un bureau, tenu à cet effet dans la ville de la Nouvelle-Orléans, pour tout le territoire, par un officier appelé le conservateur des hypothèques du territoire d'Orléans.           

Art. 56. Le conservateur des hypothèques du territoire d'Orléans tiendra, à l'effet des inscriptions dont il est chargé par la loi, trois registres distincts:
Le premier, sur lequel il inscrira toutes les hypothèques conventionnelles;
Le second, sur lequel il inscrira toutes les hypothèques judiciaires;
Et le troisième, sur lequel il inscrira toutes les donations qui lui seront présentées à cet effet.           

Art. 57. Ces registres devront être numérotés à chaque page, et être signés ne varietur à la première et dernière page, par l'un des juges de la cour supérieure du territoire d'Orléans, ou par le juge de la paroisse d'Orléans, et les inscriptions devront se faire de suite, sans aucun blanc ni interligne. 

Art. 58. Le conservateur des hypothèques sera tenu de délivrer, à tous ceux qui le requerront, certificat des hypothèques, ou donations transcrites sur ses registres, ou s'il n'en existe point, son certificat devra en contenir la déclaration.           

Art. 59. Il est responsable du préjudice résultant:
1º. De l'omission, sur ses registres, des transcriptions requises en son bureau;
2º. Du défaut de mention, dans ses certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans le dernier cas, que l'erreur ne prevint de désignations insuffisantes, qui ne pourraient lui être imputées.

Art. 60. L'immeuble ou les esclaves, à l'égard desquels le conservateur aura omis, dans ses certificats, une ou plusieurs des charges inscrites, en demeurent, sauf la responsabilité du conservateur, affranchis dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat avant d'acquérir la chose sujette à la charge, sans préjudice néanmoins du droit des créanciers, de se faire colloquer, suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre réglé, entre les créanciers, n'a pas été homologué par le juge.

Art. 61. Dans aucun cas, le conservateur des hypothèques ne peut refuser, ni retarder la transcription des actes qui lui sont présentés à cet effet, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties.

Art. 62. Le conservateur sera tenu d'avoir un régistre sur lequel il inscrira, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui lui seront faites, d'actes de ventes ou de donations, jugemens ou autres titres hypothécaires, pour être inscrits; il donnera au requérant, s'il l'exige, une reconnaissance qui rappelera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et il ne pourra inscrire aucuns des susdits actes ou jugemens, sur les registres à ce destinés, qu'à la date et dans l'ordre des remises qui lui auront été faites.

Art. 63. Pour opérer l'inscription, le créancier représentera, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance à l'hypothèque, ou de la donation qu'il voudra faire inscrire.

Art. 64. Les inscriptions sont rayées, du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.

Art. 65. Il est du devoir du juge de la paroisse d'Orléans d'inspecter, tous les trois mois, le registre du conservateur des hypothèques, pour s'assurer s'ils sont tenus dans l'ordre et dans la forme prescrits par la loi.

Art. 66. Le conservateur des hypothèques est tenu de se conformer dans l'exercice de ses fonctions, à toutes les dispositions de la présente section, à peine d'une amende, qui ne pourra excéder mille piastres, ni être moindre de vingt-cinq piastres, pour chaque contravention contre l'une desdites dispositions, sans préjudice des dommages et intérêts des parties.
En conséquence, ledit conservateur devra fournir, entre les mains du gouverneur, une ou plusieurs cautions de la somme de quarante mille piastres, pour sûreté l'exécution des obligations qui lui sont imposées par la loi, et des dommages intérêts que les parties pourront souffrir de leur inexécution.




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