§ 3 - DE L'IMPUTATION DES PAYEMENS
Art. 153. Le débiteur de plusieurs dettes, a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.
Art. 154. Le débiteur d'une dette, qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu'il fait sur le capital, par préférence aux arrérages ou intérêts; le payement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
Art. 155. Lorsque le débiteur de diverses dettes, a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol, ou surprise de la part du créancier.
Art. 156. Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé sur la dette, que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter, entre celles qui sont pareillement échues; sinon sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
§ 4 - DES OFFRES DE PAYEMENT ET DE LA CONSIGNATION
Art. 157. Lorsque le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier, de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
Les offres réelles, suivies d'une consignation, libèrent le débiteur; elles tiennent lieu, à son égard, de payement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose, ainsi consignée, demeure aux risques du créancier.
Art. 158. Pour que les offres réelles soient valables, il faut:
1o. Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;
2o. Qu'elles soient faites par une personne capable de payer;
3o. Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire;
4o. Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier;
5o. Que la condition, sous laquelle la dette a été contractée, soit arrivée;
6o. Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du payement, elles soient faites à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention;
7o. Que les offres soient faites par le shériff de la paroisse, ou du district où elles doivent se faire, conformément à ce qui est prescrit ci-dessus.
Art. 159. Si les offres réelles sont refusées, le débiteur pourra se faire autoriser, par le juge, à les consigner ou déposer aux frais, périls et risques du créancier.
Le dépôt, ainsi autorisé, se fera entre les mains du shériff qui aura fait les offres, et comprendra, outre la somme offerte, les intérêts jusqu'au jour du dépôt.
Le shériff qui recevra la consignation, devra en fournir un récépissé au déposant, avec énonciation de la nature et de la qualité des espèces déposées, et du jour où le dépôt a été effectué.
Art. 160. Immédiatement après la consignation, le débiteur devra citer le créancier devant le juge, pour voir déclarer lesdites offres, bonnes et valables.
Et si lesdites offres sont déclarées bonnes et valables, tous les frais qui auront pu être faits par le créancier, postérieurement à leur date, retomberont sur lui, et le débiteur sera aussi pleinement libéré que si le payement eut été effectué, à la charge par lui d'offrir de transporter au créancier le récépissé du dépôt qu'il en aura fait.
Art. 161. Les frais des offres réelles et de la consignation, sont également à la charge du créancier, si elles sont jugées valables.
Art. 162. Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, ou que les offres n'ont point été déclarées valables par un jugement définitif, le débiteur peut la retirer; et s'il la retire, ses co-débiteurs, ou ses cautions, ne soit point libérés.
Art. 163. Lorsque le débiteur a obtenu lui-même un jugement définitif qui a déclaré ses offres réelles bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses co-débiteurs, ou de ses cautions.
Art. 164. Le créancier, qui a consenti que le débiteur retirat sa consignation, après qu'elle a été déclarée valable par un jugement définitif, ne peut plus, pour le payement de sa créance, exercer les priviléges et hypothèques qui y étaient attachés.
Art. 165. Lorsque la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit sommer le créancier de l'enlever, et si le créancier, sur cette sommation, n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu, aux frais, périls et risques du créancier.
§ 5 - DE LA CESSION DES BIENS
Art. 166. La cession des biens, est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens, à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.
Art. 167. La cession de biens est, ou volontaire, ou forcée.
Art. 168. La cession de biens volontaire, est celle qui est faite à la requête, même du débiteur.
Et la cession forcée, est celle qui est ordonnée à la requête des créanciers du débiteur, ou de quelques-uns d'entre eux, dans les cas prescrits par la loi.
Art. 169. Ces deux espèces de cession sont soumises à des formalités qui sont prescrites par des lois spéciales.
Art. 170. La cession volontaire, est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.
Art. 171. La cession ne transfère point la propriété aux créanciers; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente.
Art. 172. Les créanciers ne peuvent refuser la cession faite, et ordonnée dans la forme prescrite par la loi, si ce n'est dans le cas de fraude, de la part du débiteur.
Elle opère la décharge de la contrainte par corps, et de l'emprisonnement actuel où serait le débiteur.
Elle a aussi l'effet de suspendre toutes espèces de poursuites judiciaires contre le débiteur.
Au surplus, elle ne libère le débiteur, que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés; et dans le cas où ils auraient été insuffisans, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'à parfait payement, si ce n'est qu'il ait été déchargé par la majorité de ses créanciers en nombre, et en somme, lors de la cession.