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TITRE XI -  DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE

 

CHAPITRE I - DU DÉPÔT EN GÉNÉRAL, ET DE SES DIVERSES ESPÈCES

Art. 1. Le dépôt est, en général, tout acte par lequel un tiers reçoit, en sa possession, la chose d'autrui, en se chargeant de la lui garder en nature, et de la lui restituer.
Le dépôt, pris dans cette acception générale, comprend le séquestre conventionnel et judiciaire.
Il y a cependant quelques différences entre le dépôt proprement dit, et le séquestre conventionnel ou judiciaire, qui formeront, par cette raison, des chapitres particuliers du présent titre.

 

CHAPITRE II - DU DÉPÔT PROPREMENT DIT

Art. 2. Le dépôt est un contrat par lequel, une ou plusieurs personnes remettent une chose à une autre personne, qui se charge de la garder gratuitement, et de la restituer à la volonté de celui ou dé ceux qui la lui ont confiée.
Il est volontaire, ou nécessaire.

 

SECTION I - DE LA NATURE ET DE L'ESSENCE DU CONTRAT DE DÉPÔT

Art. 3. Le dépôt ne peut avoir proprement pour objet, qu'une chose mobilière; cependant, les esclaves y sont aussi sujets.

Art. 4. Il est essentiellement gratuit; si le dépositaire reçoit un salaire, ce n'est plus un dépôt, mais un louage.

Art. 5. Il produit des obligations réciproques, entre le dépositaire et celui qui fait le dépôt, et par cette raison, il ne peut, comme tous les autres contrats, avoir lieu qu'entre des personnes qui sont capables de contracter.

Art. 6. Si le dépôt a été fait entre les mains d'une personne capable de contracter, par une personne incapable, telle qu'un impubère, un mineur, un interdit, une femme mariée, il produit, contre le dépositaire, toutes les obligations qui résultent de ce genre de contrat, lesquelles peuvent être exercées par le tuteur, ou l'administrateur de celui qui a fait le dépôt.

Art. 7. Si le dépôt a été remis par une personne capable de contracter, à une autre n'ayant pas cette capacité, celui qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire; ou une action en restitution, jusqu'à concurrence de ce dont le propriétaire en a profité.

Art. 8. Le dépôt ne peut être régulièrement fait, que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.
Il ne peut être réciproquement établi que du consentement exprès ou tacite du dépositaire.

Art. 9. Il y a consentement tacite, toutes les fois que le propriétaire a porté, ou fait porter la chose chez le dépositaire, et que la chose a été remise au su du dépositaire.

Art. 10. Le dépôt fait par celui qui n'est pas propriétaire, de la chose déposée, n'en est pas moins valable contre le dépositaire, sauf l'action du vrai propriétaire, ainsi qu'il sera dit dans la section suivante.

 

SECTION II - DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE

Art. 11. Le dépositaire contracte l'obligation de garder, avec fidélité, la chose dont la garde lui a été confiée.
Il est tenu d'apporter, à cette garde, le même soin qu'il apporte à la garde des siennes.
Néanmoins, cette obligation doit être appliquée avec moins de rigueur, par le juge, vis-à-vis du dépositaire gratuit, que vis-à-vis celui qui a reçu un salaire, et qui s'est chargé de la chose à titre de louage. On doit, en cette matière, avoir égard à la qualité, à l'état, au sexe du dépositaire, et à la nature des circonstances qui ont occasionné la perte ou la détérioration du dépôt.

Art. 12. Le dépositaire ne peut se servir, pour son usage, de la chose qui lui a été confiée: à moins que la permission ne lui en ait été accordée par le déposant.

Art. 13. Il ne doit point violer le secret sous lequel le dépôt lui a été confié, soit en ouvrant le coffre qui le contient, soit en brisant l'enveloppe cachetée sous laquelle il est renfermé, soit en donnant à autrui connaissance du dépôt, ou de ce qu'il contient.

Art. 14. Le dépositaire doit rendre individuellement la même chose qui lui a été déposée; encore, que ce soit une somme d'argent, ou une chose fongible.
Le dépôt des sommes monnoyées doit être rendu dans les mêmes espèces dans lesquelles il a été fait, soit en cas d'augmentation ou de diminution de leur valeur.

Art. 15. Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée, que dans l'état dans lequel elle se trouve au moment de la restitution, quand même elle serait détériorée; pourvu qu'elle ne l'ait point été par sa faute.
Il est déchargé, si la chose a péri par un accident dont il ne soit pas responsable, ou lui a été volée, sans qu'il y ait eu de sa part négligence dans la garde.

Art. 16. Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix, ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange.

Art. 17. L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder ses actions contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.

Art. 18. Si la chose déposée a produit des fruits qui ayent été perçus par le dépositaire, il est tenu de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si non du jour où il a été mis en demeure de le restituer.

Art. 19. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu'à celui qui la lui a remise, ou au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

Art. 20. Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il en était le propriétaire.
Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci, le dépôt qui lui a été fait, avec sommation d'en faire la réclamation dans un délai suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la remise qu'il en a fait à celui duquel il l'a reçu.

Art. 21. Lorsque celui qui a fait le dépôt est décédé, le dépôt ne peut être remis qu'à son héritier; s'il y a plusieurs héritiers, il doit être remis à chacun d'eux, pour leur part et portion: à moins que le dépôt ne soit indivisible, auquel cas, ils doivent s'accorder entre eux.
Si le déposant a changé d'état, comme la femme qui se marie, le majeur qui est interdit, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des droits, ou des biens du déposant.

Art. 22. Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un autre administrateur, il ne peut être remis qu'à celui que cet administrateur représentait, lorsque sa fonction est cessée.

Art. 23. Lorsque le contrat indique le lieu où le dépôt doit être restitué, il doit être rendu dans cet endroit; mais, si la remise exige un transport, les frais en sont à la charge du déposant.

Art. 24. Si le contrat n'indique point le lieu auquel le dépôt doit être rendu, la restitution en doit être faite au lieu où le dépôt a été fait.

Art. 25. Le dépôt doit être rendu au déposant, aussitôt qu'il le redemande, quand même le contrat porterait un tems déterminé pour sa restitution; à moins qu'il n'existe, dans les mains du dépositaire, une saisie-arrêt, ou une opposition faite sur le propriétaire.

Art. 26. Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession.

Art. 27. Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir, et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.




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