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TITRE II - DES DONATIONS ENTRE VIFS ET POUR CAUSE DE MORT

 

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1. On ne peut acquérir des biens ou en disposer à titre gratuit, que par des donations entre vifs, ou pour cause de mort, faites dans les formes ci-après établies pour l'un ou l'autre de ces actes.

Art. 2. La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.

Art. 3. La donation pour caùse de mort est un acte par lequel le donateur dispose, pour le tems où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.

 

CHAPITRE II - DE LA CAPACITÉ NÉCESSAIRE POUR DISPOSER ET RECEVOIR PAR DONATION ENTRE VIFS OU POUR CAUSE DE MORT

Art. 4. Toutes personnes peuvent disposer ou recevoir donation entre vifs ou pour cause de mort, excepté celles que la loi en déclare expressément incapables.

Art. 5. Pour faire une donation, soit entre vifs, soit pour cause de mort, il faut être sain d'esprit.
Les esclaves ne peuvent disposer ou recevoir par donation entre vifs, ou pour cause de mort, s'ils n'ont été préalablement et expressément affranchis conformément à la loi.

Art. 6. Le mineur âgé de moins de seize ans, ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre 9 du présent titre.

Art. 7. Le mineur parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra disposer que pour cause de mort.
Mais il pourra disposer de cette manière, de la même quotité qu'un majeur peut le faire, même au préjudice de l'usufruit accordé par la loi à ses père et mère, pendant la durée du mariage, et cet usufruit, dans ce cas, cessera au profit de celui en faveur de qui le mineur aura disposé, si ledit mineur décède étant encore en la puissance de ses père et mère; pour disposer ainsi, le mineur n'a besoin ni de l'autorisation ni du concours de son curateur.

Art. 8. Néanmoins, le mineur qui a le droit de tester ne peut disposer au profit de son curateur aux biens, ainsi que de ses précepteurs ou instituteurs, pendant qu'il est sous leur autorité.
Le mineur même devenu majeur, ne pourra disposer soit par donation entre vifs, soit par donation pour cause de mort, au profit de celui aura été son tuteur ou curateur aux biens, si le compte définitif de la tutelle ou curatelle, n'a été préalablement rendu et appuré.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les parens du mineur qui seront ou auront été ses tuteurs, curateurs ou instituteurs.

Art. 9. La femme mariée ne peut donner entre vifs, sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par justice, conformément à ce qui est prescrit au titre du mari et de la femme.
Mais elle n'a besoin, ni de consentement du mari, ni d'aucune autorisation de justice, pour disposer par donation pour cause de mort.

Art. 10. Ceux qui ont vécu ensemble dans un concubinage notoire, sont respectivement incapables de se faire aucunes donations universelles, ou à titre universel, soit entre vifs ou pour cause de mort.

Art. 11. Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'etre conçu à l'époque du décès.
Néanmoins la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.

Art. 12. Les enfans naturels ou bâtards reconnus ne pourront, par donation entre vifs ou pour cause de mort, rien recevoir de leur père ou mère naturels au delà de ce qui est rigoureusement nécessaire pour leur procurer des alimens, ou un état ou profession capable de les faire subsister, toutes les fois que le père ou la mère, qui aura ainsi disposé en leur faveur, laissera des enfans ou des descendans légitimes.
Ces avantages sont réductibles en cas d'excès, d'après les règles posées au titre des pères et des enfans.

Art. 13. Lorsque la mère naturelle n'aura pas laissé d'enfans ou descendans légitimes, ses enfans naturels pourront recevoir d'elle, par donation entre vifs ou pour cause de mort, jusqu'à concurrence de la totalité de sa succession.
Mais si elle ne leur en avait laissé qu'une partie, et qu'elle eut disposé du reste en faveur d'autres personnes, ses enfans naturels n'auront d'autre action contre elle ou contre ses héritiers, qu'en supplément des alimens qui leur sont assurés par loi, dans le cas où ce qu'elle leur aurait laissé ne suffirait pas à ces alimens.

Art. 14. Lorsque le père naturel n'aura pas laissé d'enfans ou de descendans légitimes, l'enfant ou les enfans naturels par lui reconnus, pourront recevoir de lui, par donation entre vifs ou pour cause de mort, jusqu'à concurrence des quotités suivantes; savoir:
Du tiers de ses biens, s'il laisse des ascendans légitimes; de la moitié, s'il laisse des frères ou sœurs légitimes; et des trois quarts, s'il laisse des collatéraux au-dessous de frères et sœurs, le tout, pourvu que, s'il ne leur a pas laissé une portion suffisante pour les alimens qui leur sont assurés par la loi, ils ayent une action en supplément, semblable à celle qui est accordée contre la mère naturelle dans le précédent article.

Art. 15. Les père et mère naturels ne pourront, en aucun cas, disposer en faveur de leurs enfans adultérins ou incestueux, même reconnus, si ce n'est jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire pour leurs alimens, ou pour leur procurer un état ou profession pour subsister.

Art. 16. Les docteurs en médecine ou en chirurgie qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou pour cause de mort qu'elle aura faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
Sont exceptés 1°. Les dispositions rénumératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus;
2°. Les dispositions universelles dans le cas de parenté;
Les mêmes règles sont observées à l'égard du ministre du culte.

Art. 17. Toute disposition en faveur d'un incapable, sera nulle, soit qu'on la dèguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on le fasse sous le nom de personnes interposées.
Seront réputées personnes interposées, les pères et mères, les enfans et descendans et l'époux de la personne incapable.

Art. 18. On n'admet point la preuve, que la disposition ait été faite par haine, colère, suggestion ou captation.




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