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CHAPITRE VI - DES DISPOSITIONS POUR CAUSE DE MORT

 

SECTION I - DU TESTAMENT ET DU CODICILE

Art. 81. On ne pourra plus disposer, pour cause de mort, que par testament ou par codicile; toute autre forme est abrogée.

Art. 82. Le testament est un acte de dernière volonté, revêtu de certaines solennités, par lequel le testateur dispose de ses biens, soit universellement, soit à titre universel, soit à titre particulier.

Art. 83. Le codicile est un acte moins solennel que le testament, par lequel le testateur ne peut disposer qu'à titre particulier et pour legs purement mobiliers.

Art. 84. La forme des testamens et des codiciles est la même; elle ne diffère que dans le nombre des témoins qui doivent être présens à chacun de ces actes respectivement.

Art. 85. En général, ceux qui ont la liberté de tester, peuvent faire un testament ou un codicile, et même l'un et l'autre ensemble.

Art. 86. Lorsqu'il n'y a point de testament, l'héritier du sang ou légitime est obligé d'exécuter les dispositions contenues dans les codiciles, de même que s'il avait été institué héritier.

Art. 87. Un testament ou un codicile ne pourra être fait par le même acte, par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle.

Art. 88. L'usage de disposer, soit par testament, soit par codicile, par l'intermédiaire d'un commissaire ou fondé de pouvoir, est aboli.
Ainsi, l'institution d'héritier ou toute autre disposition testamentaire, commise au choix d'un tiers, est nulle, quand bien même ce choix aurait été limité à un certain nombre de personnes désignées par le testateur.

 

SECTION II - DE LA FORME DES TESTAMENS ET DES CODICILES

Art. 89. Tous les testamens ou codiciles se divisent en trois classes principales; savoir:
1°. Les testamens ou codiciles nuncupatifs ou ouverts;
2°. Les testamens ou codiciles mystiques ou fermés;
3°. Les testamens ou codiciles olographes.

Art. 90. Les testamens et codiciles, soit nuncupatifs ou mystiques, doivent être rédigés par écrit, soit par le testateur lui-même, soit sous sa dictée par toute autre personne.
L'usage de tous testamens ou codiciles purement verbaux, c'est-à-dire qui résultent de la simple déposition des témoins qui étaient présens, lorsque le testateur leur a fait connaître sa volonté, sans qu'il en ait rédigé ou fait rédiger d'écrit, est abrogé.

Art. 91. Les testamens et codiciles nuncupatifs peuvent se faire par acte public, ou par acte sous signature privée.

Art. 92. Le testament nuncupatif par acte public, doit être reçu par un notaire public, en présence de trois témoins résidant au lieu où se passe le testament, ou de cinq témoins non résidant au même lieu.
Ce testament doit être dicté par le testateur, et écrit par le notaire tel qu'il est dicté.
Il doit ensuite en être donné lecture au testateur, en présence des témoins.
Il est fait du tout, mention expresse, en observant que toutes ces formalités doivent être rempiles de suite, sans interruption et sans divertir à d'autres actes.

Art. 93. Ce testament doit être signé par le testateur; s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait, dans l'acte, mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.

Art. 94. Ce testament devra être signé par les témoins, ou au moins par l'un d'eux pour tous, si les autres ne savent pas signer.

Art. 95. Le codicile nuncupatif par acte public sera revêtu des mêmes formalités qui sont prescrites ci-dessus pour le testament nuncupatif, si ce n'est quant au nombre et à la qualité des témoins qui doivent y être présens, et il suffira qu'il soit reçu par un notaire et deux témoins.

Art. 96. Le testament nuncupatif sous signature privée doit être écrit par le testateur lui-même, ou pour toute autre personne sous sa dictée, ou même par l'un des témoins, en présence de cinq témoins résidant au lieu ou est reçu le testament, ou de sept témoins résidant hors dudit lieu.
Ou bien il suffit qu'en présence du même nombre de témoins, le testateur leur présente le papier sur lequel il aura écrit ou fait écrire ses volontés, hors de leur présence, et leur déclare que ce papier contient ses dernières volontés.
Dans l'un et l'autre cas, le testament doit être signé par le testateur, s'il sait ou peut signer, et par les témoins, ou au moins par l'un d'eux pour tous, dans le cas où les autres ne sauraient point signer.
Ce testament n'est assujetti à aucune autre formalité que celles prescrites par le présent article.

Art. 97. Le codicile nuncupatif sous signature privée est assujetti à toutes les formalités prescrites par le précédent article, si ce n'est qu'il suffit qu'il soit passé ou déclaré en présence de cinq témoins.

Art. 98. Dans les campagnes, il suffira, pour la validité des testamens et des codiciles nuncupatifs sous signature privée, qu'ils soient passés, savoir: pour les testamens, en présence de trois témoins résidant au lieu où se reçoit le testament, ou de cinq témoins résidant hors dudit lieu; et pour les codiciles, en présence de deux témoins, pourvu que, dans ces deux cas, il ne soit pas possible de se procurer un plus grand nombre de témoins.

Art. 99. Le testament mystique ou secret, autrement appelé testament fermé, se fait dans la forme suivante:
Le testateur doit signer ses dispositions, s'il le sait ou s'il le peut, soit qu'il les ait écrites lui-même ou qu'il les ait fait écrire par un autre.
Le papier qui contiendra ses dispositions, ou le papier qui leur servira d'enveloppe, devra être clos et scellé; le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire et à sept témoins, ou il le fera clore et sceller en leur présence; ensuite il déclarera audit notaire, en présence desdits témoins, que le contenu en ce papier est son testament, écrit par lui ou par un autre par ses ordres, et signé ou non signé de lui testateur, suivant le cas; le notaire dressera aussitôt l'acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui lui sert d'enveloppe, et cet acte sera signé, tant par le testateur, s'il sait signer, que par le notaire et les témoins.
Tout ce que dessus, sera fait de suite et sans divertir à d'autres actes; et en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse pas signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins.

Art. 100. Si le testateur ne sait pas signer, ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l'acte de suscription un témoin, outre le nombre porté en l'article précédent, lequel signera avec les autres témoins, et il y sera fait mention de la cause pour laquelle le témoin est appelé.

Art. 101. Dans le cas où les témoins ne sauraient pas tous signer, il faudra qu'il y en ait au moins un qui signe l'acte de suscription pour les autres, lorsque le testament aura été signé par le testateur; mais si le testament n'a pas été signé par le testateur, il faudra qu'il y ait au moins deux témoins qui signent l'acte de suscription pour les autres témoins qui ne savant pas signer.

Art. 102. Toutes les formalités prescrites, par les trois précédens articles, ont lieu à l'égard des codiciles mystiques ou fermés, excepté qu'il suffit que la remise en soit faite au notaire, en présence de cinq témoins seulement, si le testateur a signé son codicile, ou de six témoins, s'il ne l'a pas signé.

Art. 103. Le testament ou codicile olographe, est celui qui est fait et écrit par le testateur lui-même, hors la présence d'aucuns témoins.
Il peut être ouvert ou cacheté, mais lorsqu'il est cacheté, il n'y a pas besoin d'autre suscription que celle-ci ou autre équivalente: "Ceci est mon testament olographe", laquelle suscription doit être signée par le testateur.
Le testament ou codicile olographe ne sera pas valable, s'il n'est entièment écrit, signé et daté de la main du testateur.
Il n'est assujetti à aucune autre forme; néanmoins il est convenable qu'il soit déposé chez un notaire pour en éviter la soustraction, quoique le défaut de ce dépôt ne serait pas une nullité, si le testament ou codicile est d'ailleurs reconnu et prouvé, ainsi qu'il sera dit ci-après.

Art. 104. Les testamens et codiciles qu'il aura plu au testateur de mettre sous enveloppe et de sceller, ne laisseront pas de valoir comme testamens et codiciles nuncupatifs, s'ils sont revêtus de toutes les formalités qui sont prescrites pour la validité de ces sortes d'actes respectivement.

Art. 105. Sont absolument incapables d'être témoins dans les test?amus et codiciles:
1°. Les femmes, à quelque âge ce soit;
2°. Les enfans mâles qui n'ont pas atteint l'âge de seize ans accomplis;
3°. Les insensés, les sourds, les muets et les aveugles;
4°. Ceux que la loi répute infâmes;
5°. Les esclaves.

Art. 106. On ne peut, non plus, prendre pour témoins aux testamens ceux qui y sont institués héritiers ou nommés légataires, soit universels, soit à titre universel.

Art. 107. La résidence des témoins au lieu où se passe le testament, s'entend de leur résidence dans la paroisse où ce testament est reçu; cette résidence ne s'exige que lorsqu'elle est expressément requise par la loi.

Art. 108. Les formalités auxquelles les testamens et les codiciles sont assujettis, par les dispositions de la présente section, doivent être observées à peine de nullité.

Art. 109. Néanmoins les testamens et codiciles faits en pays étrangers ou dans les autres états et territoires de l'union, auront leur exécution dans ce territoire, pourvu qu'ils soient revêtus de toutes les formalités prescrites pour la validité des testamens et des codiciles dans le lieu où ils ont été passés respectivement.




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