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TITRE IX - DES FOUS, DES INSENSÉS ET DES AUTRES PERSONNES INCAPABLES D'ADMINISTRER LEURS AFFAIRES

 

CHAPITRE I - DE L'INTERDICTION ET DE LA CURATELLE DES PERSONNES QUI SONT INCAPABLES D'ADMINISTRER LEURS BIENS, SOIT POUR FAIT DE DÉMENCE OU D'AUTRES INFIRMITÉS

Art. 1. Tout individu au-dessus de l'âge de puberté, qui se trouve dans un état habituel d'imbécillité, de démence, ou de fureur, doit être interdit de l'administration de sa personne et de ses biens, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.

Art. 2. On n'interdit pas le mineur impubère qui est en démence, on se contente de lui nommer un tuteur pour le fait seul de sa minorité, au moins en attendant qu'il ait atteint l'âge de puberté.

Art. 3. Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent; il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre.

Art. 4. A défaut de parens ou d'époux, ou s'ils n'agissent pas, l'interdiction peut être provoquée par un étranger, ou prononcée d'office par le juge.

Art. 5. Toute interdiction doit être prononcée par le juge de la paroisse du domicile ou de la résidence de la personne interdite.

Art. 6. Les faits de démence, d'imbécillité ou de fureur, doivent être prouvés à la satisfaction du juge, pour qu'il puisse prononcer l'interdiction, et cette preuve peut être faite tant par titres que par témoins, et le juge pourra en outre, s'il le croit nécessaire, interroger, soit par lui-même, ou par toute autre personne par lui commise à cet effet, celui dont on poursuit l'interdiction, ou le faire visiter par des médecins et autres personnes de l'art, à l'effet d'avoir leur rapport assermenté sur son état.

Art. 7. Pendant l'instruction de la demande en interdiction, le juge peut commettre, s'il le juge convenable pour la conservation du mobilier et l'administration des immeubles, un administrateur provisoire aux biens du défendeur.

Art. 8. Tout jugement qui prononce une interdiction, est exécutoire par provision nonobstant l'appel.

Art. 9. En cas d'appel la cour supérieure pourra, si elle le juge nécessaire, procéder à l'audition de nouvelles preuves, comme aussi interroger ou faire interroger, comme il est dit ci-dessus, celui dont l'interdiction est poursuivie, pour s'assurer de son état.

Art. 10. Sur toutes demandes en interdiction, les frais seront payés sur les biens du défendeur, s'il est interdit, et par le demandeur, si l'interdiction n'est pas prononcée.

Art. 11. Toute interdiction devra être annoncée par trois fois dans au moins deux des papiers publics qui s'impriment à la Nouvelle-Orléans, ou par affiches à la porte de l'auditoire de la paroisse du domicile de la personne interdite, et ce en anglais et en français à la diligence de celui qui aura été nommé curateur de l'interdit, ainsi qu'il est dit ci-après, dans le mois de la date de ladite interdiction, à peine de tous dépens, dommages intérêts envers les personnes qui, par ignorance, pourraient contracter avec l'interdit.

Art. 12. La demande en interdiction une fois rejetée, ne pourra plus être reproduite, s'il n'est allégué des faits nouveaux survenus depuis le jugement.

Art. 13. L'interdiction, a son effet du jour de la demande qui l'a provoquée.

Art. 14. Tous les actes passés par l'interdit dans l'intervalle de la provocation de l'interdiction au jugement définitif qui l'a prononcée, sont nuls.

Art. 15. Les actes antérieurs à la demande en interdiction, ne pourront être annulés, qu'autant qu'il sera prouvé que la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où les actes contestés ont été faits, et que la personne qui a contracté avec l'interdit, n'a pu être trompée sur son état.

Art. 16. Après la mort d'un interdit, les actes par lui faits ne peuvent être attaqués pour cause de démence, qu'autant qu'il y aurait interdiction prononcée ou provoquée avant son décès.

Art. 17. Dans le mois à compter de la date du jugement en interdiction, s'il n'y a pas eu d'appel, ou s'il y a eu appel, dans le mois à compter du jugement confirmatif, il sera, par le juge de la paroisse du domicile ou résidence de l'interdit, nommé un curateur à la personne et aux biens dudit interdit.

Art. 18. Cette nomination se fait en la même forme que la nomination à la tutelle des mineurs.
Après la nomination du curateur à l'interdit, l'administrateur provisoire, s'il n'est pas curateur, cesse ses fonctions et rend compte au curateur.

Art. 19. La femme mariée qui est interdite, est de droit sous la curatelle de son mari, néanmoins le mari est tenu, en ce cas, de faire nommer par le juge un curateur ad lites, qui représente l'épouse interdite dans toutes les affaires où elle a des intérêts opposés à ceux de son mari, ou qui doivent être constatés avec lui.

Art. 20. La femme peut être nommée curatrice de son mari, si elle a d'ailleurs les qualités requises.

Art. 21. Nul, excepté l'un des époux à l'égard de l'autre, des ascendans à l'égard des descendans, et ceux-ci à l'égard des ascendans, ne peut être tenu de conserver la curatelle d'un interdit au delà de dix ans; à l'expiration de ce délai, le curateur pourra demander son remplacement.

Art. 22. L'interdit est assimilé au mineur impubère pour sa personne et pour ses biens; les règles pour la tutelle du mineur, concernant le serment, l'inventaire et le cautionnement, le mode d'administration, la vente des biens, la commission sur les revenus, les dispenses, l'exclusion ou destitution de la tutelle, le mode de reddition de compte et autres obligations, ont lieu pour la curatelle de l'interdit.

Art. 23. Lorsqu'il est question du mariage de l'un des enfans de l'interdit, la dot ou l'avancement d'hoirie sont réglés par le juge, de l'avis de l'assemblée de famille.

Art. 24. Selon les caractères de la maladie dont l'interdit est atteint et suivant l'état de sa fortune, le juge doit ordonner qu'il sera traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dans une maison de santé; il peut même le faire mettre en lieu de sûreté, s'il est furieux.

Art. 25. Les revenus de l'interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort, et à accélérer sa guérison, à peine contre le curateur, en cas de contravention, d'être condamné à payer une amende qui ne pourra s'élever au-dessus de cinq cents piastres, ni être moindre de cinquante; et même d'être destitué, si le cas le requiert.

Art. 26. Tout demandeur en interdiction qui succombe, peut être poursuivi en dommages intérêts, s'il n'a agi que par intérêt ou par passion.

Art. 27. L'interdiction finit avec les causes qui l'avaient déterminée, néanmoins l'interdit ne peut reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement définitif qui prononce la mainlevée de l'interdiction.

Art. 28. La mainlevée de l'interdiction ne peut être prononcée qu'avec les mêmes formes que l'interdiction.

Art. 29. Non-seulement les fous et les insensés sont sujets à être interdite, mais il en est de même de toutes les personnes, qui, par quelque infirmité, sont incapables de l'administration de leurs personnes et de leurs biens, comme serait un sourd et muet.
Ces personnes doivent être pourvues par le juge d'un curateur qui sera nommé et gérera conformément aux règles du présent chapitre.

Art. 30. L'interdiction n'a plus lieu pour cause de dissipation ou de prodigalité.

 

CHAPITRE II - DES AUTRES PERSONNES À QUI IL EST DONNÉ UN CURATEUR

Art. 31. Si une personne se trouve absente du territoire, sans avoir chargé quelqu'un de la conduite de ses biens et de ses affaires, et qu'il soit nécessaire d'y pourvoir, le juge nommera un curateur pour en prendre soin, ainsi qu'il est reglé au titre des absens.

Art. 32. Si une veuve se trouve grosse au tems de la mort de son mari, on ne peut nommer de tuteur à l'enfant jusqu'à naissance; mais s'il est nécessaire, le juge nommera un curateur pour la conservation des droits de l'enfant qui pourra naitre et pour l'administration des biens qui pourront lui appartenir.

Art. 33. Si une succession se trouve sans héritiers, comme s'il n'y a ni parent, ni héritier institué, ou si celui qui devait succéder a renoncé à la succession, ou est absent, ou si l'héritier présent délibère et refuse de s'immiscer, le juge nommera un curateur à la succession, à l'effet de veiller à la conservation des biens de la succession et à leur administration, ainsi qu'il est prescrit au chapitre des successions vacantes titre des successions.

Art. 34. Lorsqu'un débiteur abandonne ses biens à ses créanciers, ils peuvent faire nommer par le juge un curateur qui en prenne le soin, ou nommer quelques-uns d'entre eux sous le nom de syndics, pour en prendre la direction.




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