Table of Contents

SECTION II - DE LA SUCCESSION DES DESCENDANS

Art. 27. Lorsque quelqu'un a eu plusieurs enfans légitimes et que tous ces enfans existent lors de son décès, ils viennent tous à sa succession, par égales portions et sans distinction de sexe ni de primogéniture, comme étant au premier degré de consanguinité avec lui: et ce à l'exclusion de tous les autres descendans légitimes.
Il en est de même si tous ces enfans sont eux-mêmes prédécédés laissant des petits-enfans; les petit-enfans succéderont seuls, et par égales portions, à l'exclusion des arrière-petits-fils: et ainsi de suite pour les arrière-petits-enfans, s'il n'y a ni enfans ni petits-enfans, les descendans d'un degré inférieur, venant toujours à défaut de ceux du degré supérieur.

Art. 28. Dans les cas mentionnés en l'article précédent, les partages se font par têtes, c'est-à-dire qu'on forme autant de parties égales qu'il y a de têtes ou de personnes partageantes.

Art. 29. Mais si avec les enfans du défunt, il existe des petits-enfans issus d'autres enfans prédécédés dudit défunt, ces petits-enfans viendront par représentation de leurs pères et mères, concurremment avec leurs oncles et tantes et le partage se fera alors entre eux par souches, c'est-à-dire, qu'on formera autant de parts ou de souches qu'il y avait originairement de frères et sœurs du défunt, soit encore existans, soit ayant laissé postérité; et les petits-enfans qui viennent par représentation, ne prendront à eux tous, quelque soit leur nombre, que la part ou les parts qui seraient revenues à leurs pères ou mères, s'ils eussent existé.

 

SECTION III - DE LA SUCCESSION DES ASCENDANS

Art. 30. Si le défunt n'a laissé ni enfans ni descendans, la succession appartient à ses père et mèreou autres ascendans, et se partage entre eux, de manière que s'il y a des ascendans des deux côtés ou lignes paternelle et maternelle, au même degré, elle se divise en deux portions égales dont l'une va au côté paternel et l'autre au côté maternel, soit que le nombre des ascendans qui se trouve dans chacum d'eux soit égal, ou inégal.
Mais s'il ne se trouve qu'un seul ascendant, soit paternel ou maternel, au même degré dans les deux lignes, cet ascendant exclut tous les autres ascendans d'un degré plus éloigné et recueille à lui seul toute la succession.
Ainsi le père ou la mère, s'ils vivent, succèdent également à leur enfant décédé, mais si le père ou la mère reste seul, il exclut l'aWeul ou l'aWeule.
Ainsi lorsque l'aWeul d'un côté, se trouve concourir seul de son côté, avec l'aWeul et l'aWeule de l'autre côté, le partage se fait par côtés, en telle sorte que l'aWeul, qui est seul de son côté, prend à lui seul la moitié de la succession, tandis que l'aWeul et l'aWeule de l'autre côté, n'ont ensemble quo l'autre moitié.
Mais s'il n'y a qu'un aWeul dans les deux lignes soit paternelle, soit maternelle, cet aWeul exclut les bisaWeul et bisaWeule et autres ascendans d'un côté plus éloigné, et absorbe à lui seul toute la succession, attendu que la représentation n'est pas admise en collatérale.

 

SECTION IV - DES SUCCESSIONS COLLATÉRALES

Art. 31. Lorsque le défunt n'a laissé ni enfans ou descendans, ni ascendans, sa succession légitime passe à ses collatéraux.

Art. 32. En collatérale, la succession appartient au parent le plus proche en degré, sauf les restrictions qu'apportent à cette règle, la faveur de la représentation et la prérogative du double lien, dans les bornes qui leur sont prescrites par la loi.

Art. 33. Le plus proche parent en collatérale est le frère et la sœur.

Art. 34. Il y a trois sortes de frères: les frères germains ou des deux côtés qui sont nés d'un même père et d'une même mère;
Les frères consanguins ou paternels qui sont nés d'un même père, mais non de la même mère;
Et les frêres utérins ou maternels qui sont nés de la même mère et non du même père.
Ces deux dernières espèces de frères s'appellent aussi demi-frères, ou frères d'un côté, ou frères du simple lien par opposition aux frères germains qui sont appelés frères du double lien.
De là, la parenté du double et du simple lien.
Ce qui se dit ici et dans tous les articles suivans, des frères soit germains, soit consanguins ou utérins, s'entend aussi des sœurs, soit que les sœurs soient seules ou avec des frères, étant sous tous les rapports, dans une situation semblable relativement aux successions.

Art. 35. Lorsque quelqu'un meurt ne laissant que des frères germains, ces frères lui succèdent à l'exclusion des autres collatéraux, et alors le partage se fait par têtes et par égales portions entre lesdits héritiers, ainsi qu'il est prescrit en l'article 28 du présent titre.

Art. 36. Lorsque le défunt ne laisse que des frères germains, mais avec des enfans d'autres frères germains prédécédés, ces enfans concourent dans sa succession, avec leurs oncles, par représentation de leurs pères décédés, et le partage se fait alors entre eux, par souches, conformément à ce qui est prescrit en l'article 29 du présent titre.

Art. 37. Mais si le défunt a laissé des frères germains avec des petits-enfans d'autres frères germains décédés, ces petits-enfans ne pourront pas prétendre à représenter les droits de leurs pères et grand-pères décédés, dans la succession du défunt, et ils seront exclus de l'hérédité par les frères du défunt, existans; parce qu'en collatérale, la représentation n'a lieu qu'en faveur des neveux concourant avec leurs oncles, dans la succession du défunt et ne s'étend pas au delà.
Les règles prescrites dans cet article et les deux précédens, sont également applicables lorsqu'au lieu de laisser des frères germains le défunt ne laisse que des frères consanguins ou utérins.

Art. 38. Si le défunt a laissé même-tems, des frères germains et des frères consanguins ou utérins, les frères germains excluront les frères consanguins ou utérins et succéderont seuls, et leurs enfans par représentation.

Art. 39. La prérogative du double lien n'a lieu qu'en faveur des frères germains du défunt et de leurs enfans, pour exclure les frères consanguins ou utérins, mais ne s'étend pas au delà.
Ainsi, en supposant que les frères germains du défunt et leurs enfans soient tous prédécédés, leurs petits-enfans ou autres descendans ou collatéraux, ne pourront exclure les frères consanguins ou utérins du défunt, ou leurs enfans qui, en ce cas, succéderont seuls, comme plus proches parens en degré.

Art. 40. Si le défunt n'a pas laissé de frères germains, mais a laissé en même-tems, des frères consanguins et des frères utérins, ces frères consanguins et ces frères utérins et leurs enfans par représentation de leurs pères et mères prédécédés, excluront tous les autres collatéraux.
Mais les frères consanguins et leurs enfans par représentation, succéderont particulièrement aux biens que le défunt aura eu du côté de son père; et les frères utérins et leurs enfans par représentation, succéderont aussi particulièrement aux biens que le défunt aura eu du côté de sa mère; et tous lesdits frères consanguins et utérins, ou leurs enfans par représentation, succéderont ensemble aux biens que le défunt aura eu par acquet, art, industrie ou autrement.

Art. 41. Les neveux et nièces du défunt sont toujours préférés aux oncles et tantes dudit défunt, quoiqu'ils ne soient réellement qu'au même degré qui est le troisième. La raison est que par l'effet de la représentation, les neveux et nièces sont placés au même degré que leurs père et mère, frères et sœurs du défunt, c'est-à-dire au second degré, et qu'ils sont en conséquence, par la fiction de la loi, dans un degré plus proche que les oncles et tantes du défunt.

Art. 42. Entre les autres collatéraux, celui qui est le plus proche en degré, exclut tous les autres; et s'ils sont plusieurs à un degré égal, ils partageront également et par têtes, selon leur nombre. 




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement