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CHAPITRE II - QUI PEUT HYPOTHÉQUER, ET QUELLE CHOSE ON PEUT HYPOTHÉQUER

Art. 32. L'hypothèque ayant pour objet, d'assurer au créancier le payement de ce qui lui est dû, et ce payement ne pouvant s'effectuer, malgré le débiteur, que par la vente des biens hypothéqués, il en résulte, que l'hypothèque tend à une aliénation; en conséquence, il n'y a que ceux qui sont capables d'aliéner, qui puissent hypothéquer leurs biens.

Art. 33. La femme, ni son mari avec son consentement, ne peuvent aliéner, ni hypothéquer les biens qu'elle a reçus en dot, si ce n'est avec autorité de justice, dans les cas d'exception prescrits par la loi.
A l'égard des biens paraphernaux, c'est-à-dire, qui ne sont pas compris dans la dot, la femme peut les hypothéquer avec l'autorisation de son mari, ou à son refus, avec celle de justice.

Art. 34. Les biens des mineurs, des interdits et des absens, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu du jugement.

Art. 35. On ne peut hypothéquer que les choses qui sont dans le commerce, et qu'on peut aliéner.

Art. 36. Les seuls biens susceptibles d'hypothèques sont:
1º. Les biens immeubles qui sont dans le commerce, et leurs accessoires, réputés immeubles;
2º. Les esclaves en général;
3º. L'usufruit des mêmes biens et accessoires, pendant le tems de sa durée.

Art. 37. Les meubles ne pourront plus être hypothéqués, soit généralement, soit spécialement.
Mais ils peuvent être sujets aux priviléges, lorsqu'ils sont encore dans la possession du débiteur, ou dans un certain tems limité par la loi, après qu'ils en sont sortis.

Art. 38. Il n'est rien innové, par les présentes dispositions, aux dispositions des lois maritimes ou du commerce, concernant les navires et bâtimens de mer.

 

CHAPITRE III - DE L'EFFET DES HYPOTHÈQUES

 

SECTION I - DE L'EFFET DES HYPOTHÈQUES À L'ÉGARD DU DÉBITEUR

Art. 39. Les effets de l'hypothèque sont:
1º. Que le débiteur ne peut pas vendre, engager, ni hypothéquer les mêmes biens à d'autres personnes, au préjudice de l'hypothèque qui est déjà acquise au premier créancier;
2º. Que, si le bien hypothéqué sort des mains du débiteur, le créancier peut le suivre en quelques mains qu'il passe, tellement, que le tiers détenteur est obligé, ou de payer la dette pour laquelle l'hypothèque est accordée, ou de laisser le bien hypothéqué, pour être vendu, et le créancier, être payé sur le prix d'icelui;
3º. Le créancier hypothécaire a l'avantage d'être préféré aux créanciers chirographaires, et même aux créanciers hypothécaires qui lui sont postérieurs en date, ou en inscription.

Art. 40. Lorsque les biens hypothéqués sont entre les mains du débiteur, le créancier peut, à défaut de payement, procéder contre lui par la voie ordinaire, en le faisant citer pour obtenir condamnation contre lui, si le titre originaire n'emporte pas exécution parée, et en faisant ensuite saisir et vendre les biens hypothéqués; et, si le titre emporte exécution parée, il peut, sur un simple serment de la dette, obtenir du juge un ordre de saisie immédiate desdits biens.
Mais, si les biens hypothéqués ne sont plus en la possession du débiteur, mais en celle d'un tiers acquéreur, il faut alors procéder contre ce tiers, parce qu'on appelle l'action hypothécaire, ainsi qu'il est prescrit en la section suivante.

 

SECTION II - DES EFFETS DE L'HYPOTHÈQUE CONTRE LES DÉTENTEURS, ET DE L'ACTION HYPOTHÉQUAIRE

Art. 41. Les créanciers qui ont privilége ou hypothèque sur un immeuble, ou sur des esclaves, les suivent en quelques mains qu'ils passent, à l'effet d'être colloqués et payés sur leur prix, suivant l'ordre de leurs priviléges ou hypothèques, pourvu que leurs titres ayent été inscrits, dans le cas, et de la manière prescrite par la loi.

Art. 42. Le tiers détenteur d'immeuble, ou des esclaves hypothéqués, est tenu, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, pour lesquels ces biens ont été hypothéqués, à quelque somme qu'ils puissent s'élever, ou de délaisser ces mêmes biens, sans aucune réserve.

Art. 43. Faute, par le tiers détenteur, de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre, sur lui, l'immeuble ou les esclaves hypothéqués, après avoir préalablement obtenu, contre le débiteur originaire, un jugement de condamnation de la dette pour laquelle l'hypothèque a été accordée.
La saisie des biens hypothéqués sera ordonnée par le juge, sur la représentation d'une copie en bonne forme, de l'acte hypothécaire et du jugement obtenu contre le principal débiteur, appuyé du serment du créancier hypothécaire, constatant que le montant dudit jugement lui est dû, et que les biens hypothéqués, dont il demande la saisie, ont été vendus à un tiers dénommé dans la pétition, mais l'ordre de saisie obtenu sur cette pétition, devra être notifié au tiers détenteur, dix jours avant d'être mis à exécution, afin de s'assurer, s'il ne préfère pas de payer la dette, plutôt que de laisser saisir et vendre les biens hypothéqués.

Art. 44. Le tiers détenteur, qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut, dans les dix jours de la notification de l'ordre de saisie, s'opposer à la vente des biens hypothéqués, qui sont en sa possession, s'il a de bonnes raisons à faire valoir pour cela, comme le défaut d'inscription ou autres, ou s'il est demeuré d'autres biens hypothéqués à la même dette, dans la possession du principal ou des principaux obligés, dans ce dernier cas; il pourra requérir la discussion préalable desdits biens, selon la forme réglée au titre du cautionnement, et pendant cette discussion, il sera sursis à la vente du bien hypothéqué.           

Art. 45. L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié, ou ayant hypothèque spéciale sur les biens qui se trouvent en la possession du tiers.           

Art. 46. Le tiers détenteur, qui veut se mettre à l'abri de l'action hypothécaire, peut, avant ou depuis l'ordonnance de saisie, déclarer qu'il délaisse les biens affectés à l'hypothèque qui se trouvent entre ses mains.
Ce délaissement peut être fait par tous les tiers détenteurs, qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner, et il n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication sur la saisie, le tiers détenteur ne puisse reprendre les biens hypothéqués dont il était en possession, en payant toute la dette et les frais.           

Art. 47. Le délaissement, par hypothèque, se fait par-devant le premier notaire, et en présence de deux témoins, et doit être notifié au créancier, ou aux créanciers qui poursuivent sur l'action hypothécaire.
Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est crée à l'immeuble délaissé, un curateur, su lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites par la loi.           

Art. 48. Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité, mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations, que jusqu'à concurrence de la plus value, résultant de l'amélioration.           

Art. 49. Les fruits des biens hypothéqués ne sont dus, par le tiers détenteur, qu'à compter du jour de la notification de l'ordre de saisie, et si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant un an, qu'à compter de la notification qui sera faite d'un nouvel ordre de saisie.           

Art. 50. Les servitudes et les droits réels, que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après la délaissement, ou après la vente, sur saisie faite sur lui. Ses créanciers personnels, après tous ceux qui tiennent leurs titres des précédens propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.           

Art. 51. Le tiers détenteur, qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé les biens hypothéqués, ou qui a souffert leur vente sur saisie, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.




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