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TITRE VI –  DU MAÎTRE ET DU SERVITEUR

 

CHAPITRE I – DES DIVERSE ESPÈCES DE SERVITEURS

Art. 1. On distingue dans ce Territoire deux espèces de serviteurs, les libres et les esclaves.

                                                

CHAPITRE II – DES SERVITEURS LIBRES

Art. 2. Les serviteurs libres sont en général toutes les personnes qui louent, vendent ou engagent leurs services à quelqu'un dans ce Territoire, pour y être employés à quelque travail, commerce ou occupation quelconque, au profit de celui qui contracte avec eux, moyennant un certain prix ou rétribution, ou à de certaines conditions.

Art. 3. Il y a deux sortes de serviteurs libres dans ce Territoire savoir:
Les serviteurs proprement dits, c'est-à-dire ceux qui se louent ou s'engagent envers un autre pour être employés à un travail ordinaire ou de force; tels que les domestiques de maison, les ouvriers, manœuvriers et tous ceux qui s'engagent pour travailler aux champs et sur les habitations &c.
Et les apprentifs qui sont ceux qui s'engagent à servir quelqu'un à l'effet d'apprendre quelque art, métier ou profession.

Art. 4. Lorsque quelqu'un s'est engagé à en servir un autre pendant un tems fixé, moyennant une certaine somme d'argent une fois payée, cette convention équivalant à une vente, les obligations qui en résultent sont beaucoup plus étroites et plus rigoureuses que celles des personnes qui ne font que louer leurs services journaliers, moyennant de certains gages.
Les obligations de ces derniers et les règles qui en fixent l'étendue et les bornes sont établies au titre du louage.

Art. 5. Ceux qui ont vendu ou engagé leurs services pour un certain tems, et moyennant une certaine somme une fois payée, comme aussi les apprentifs qui se sont engagés pour un certain tems, à l'effet d'apprendre un art, métier ou profession, doivent être contraints à l'exécution spécifique de leurs engagemens respectifs, pour le tems qui est marqué dans l'acte, à moins qu'ils n'aient une juste cause pour en être dispensés, ainsi qu'il est dit ci-après.

Art. 6. La forme dans laquelle les engagemens des engagés ou apprentifs doivent être passés, est fixée par un acte spécial de la Législature de ce Territoire.

Art. 7. Il est de l'essence de l'engagement formé entre le maître, l'engagé ou apprentif que celui-ci s'oblige à servir le maître pendant tout le tems de l'engagement, et que le maître s'oblige de son côté à le nourrir et entretenir pendant ce tems.
Le maître doit en outre, à l'égard de l'apprentif, l'instruire dans son art, métier ou profession; et il est assez d'usage qu'en raison de cette dernière obligation, le maître reçoive une certaine somme de l'apprentif, comme prix ou récompense de l'instruction qu'il doit donner.

Art. 8. Les engagemens faits entre les engagés, les apprentifs et les maîtres peuvent être résolus avant le tems fixé dans le contrat, soit à la requête desdits engagés ou apprentifs respectivement, soit à celle des maîtres, s'ils ont une juste cause pour demander cette résolution, et dans ce cas, le juge ordonnera la restitution d'une partie du prix payé sur l'engagement, proportionné au tems qui reste à courir sur celui qui aurait été fixé, si ce n'est que la résolution ait été causée par la faute de celui qui avait payé ce prix, dans lequel cas il n'y aura lieu à aucune restitution.

Art. 9. Si un maître maltraite son engagé ou son apprentif, ou se conduit cruellement ou méchamment envers lui, ou ne remplit pas les obligations qu'il avait contractées envers lui; et de même si ledit engagé ou apprentif se sauve ou s'absente de chez son maître, sans permission, ou s'il ne remplit pas son devoir ou ses obligations envers lui, chacun de ces actes pourra être considéré comme une juste cause pour décharger la partie lésée des engagemens, ou pour lui accorder telle autre réparation que l'équité ou la nature du cas pourra exiger, à la discrétion du Juge.

Art. 10. Un maître peut corriger son engagé ou son apprentif, lorsqu'il est négligent ou se conduit mal, pourvu qu'il le fasse avec modération, mais il ne peut exercer un pareil droit envers ceux qui ne font que louer leurs services journaliers.

Art. 11. Le maître peut intenter une action contre un tiers pour avoir battu ou estropié son serviteur, mais dans ce cas il doit fonder son action sur le tort qu'il a reçu par la privation de son service, et ce tort doit être prouvé lors du jugement de la cause.

Art 12. Le maître peut se justifier d'avoir attaqué quelqu'un, s'il ne l'a fait que pour défendre son serviteur, et le serviteur peut se justifier d'une semblable attaque, lorsqu'il ne l'a faite que pour défendre son maître, parce qu'il est de l'intérêt du maître de n'être point privé de son service, et qu'il est du devoir du serviteur, pour lequel il reçoit des gages, de se tenir près de son maître, et de le défendre.

Art. 13. Le maître est responsable des délits et quasi délits commis par son serviteur, suivant les règles établies au titre des quasi contrats et quasi délits.

Art. 14. Le maître est responsable pour tout ce qu'on jette de sa maison dans la rue ou dans le grand chemin et qui cause du dommage à quelqu'un en particulier, ou peut être préjudiciable aux habitans du lieu en général, car le maître a la surintendance de la police de sa maison et est responsable de toutes les fautes qui s'y commettent.




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