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CHAPITRE III - DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI S'UNIT OU S'INCORPORE À LA CHOSE

Art. 8. Le droit de propriété donne en général au propriétaire par droit d'accession, tout ce qui s'unit ou s'incorpore à sa chose.
Mais cette règle générale reçoit plusieurs modifications, selon que la chose à laquelle se fait l'union, est immobilière ou mobilière, et suivant les diverses manières dont l'union se fait.

 

SECTION I - DU DROIT D'ACCESSION RELATIVEMENT AUX CHOSES IMMOBILIÈRES

Art. 9. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes ou services fonciers.
Il peut faire au-dessous, toutes les constructions et les fouilles qu'il juge à propos, et tirer de ces fouilles, tous les profits qu'elles peuvent produire, sauf les modifications résultant des règlemens de police.

Art. 10. Toutes les constructions, plantations, et ouvrages faits sur le sol, ou dans son intérieur, sont présumés faits par le propriétaire et à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé.
Néanmoins un tiers peut acquérir par la seule possession, lorsqu'elle est suffisante pour opérer la prescription, la propriété soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.

Art. 11. Si le propriétaire du sol, y a fait des constructions, plantations et ouvrages, avec des matériaux qui ne lui appartiennent pas, il a le droit de les retenir, à la charge d'en payer la valeur au propriétaire et des dommages intérêts, s'il y a lieu.

Art. 12. Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont  été faits par un tiers, et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a le droit de les retenir, ou d'obliger ce tiers, à les retirer ou à les démolir.
Si le propriétaire en demande la suppression, elle est faite, aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité. Il peut même être condamné à des dommages intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire les retient, il ne doit au propriétaire des matériaux, que le remboursement de leur valeur et du prix de la main d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande valeur que le fonds en a pur recevoir.
Néanmoins si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions, mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.

Art. 13. Les attérissemens et accroissemens qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion.
L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou non.

Art. 14. Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives, en se portant sur l'autre, le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé, y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.
Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.

Art. 15. Si le fleuve ou la rivière navigable ou non, emporte par une force subite, un morceau considérable et reconnaissable d'un champ riverain, en le portant sur un champ inférieur, ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété; pourvu qu'il fasse sa réclamation dans l'année, ou même après ce laps de tems, si celui auquel le champ a été uni, n'en a pas encore pris possession.

Art. 16. Si un fleuve ou une rivière navigable ou non, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain et on fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ.

Art. 17. Si le fleuve ou la rivière navigable ou non, se forme un nouveau cours, en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés, prendront à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.
Ils reprendront leur ancienne propriété, si le fleuve ou la rivière vient à reprendre son lit.

Art. 18. Les pigeons, les mouches à miel, et les poissons qui passent dans un autre colombier, ruche ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y ayent pas été attirés par fraude et artifice.

 

SECTION II - DU DROIT D'ACCESSION RELATIVEMENT AUX CHOSES MOBILIÈRES

Art. 19. Le droit d'accession lorsqu'il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différens, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle.
Les règles suivantes serviront au juge pour se déterminer dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.

Art. 20. Lorsque deux choses appartenant à différens maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient an maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre, la valeur de la chose qui a été unie.

Art. 21. La partie qui est réputée principale est celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de l'autre.
Ainsi le diamant est la partie principale relativement à l'or dans lequel il a été enchassé.
L'habit relativement au galon, à la doublure et à la broderie.

Art. 22. L'équité veut néanmoins que la règle précédente reçoive exception, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insçu du propriétaire; dans ce cas celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle à été jointe.

Art. 23. Si des deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.

Art. 24. Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire, a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main d'œuvre.

Art. 25. La règle établie dans l'article ci-dessus, cesse, lorsque la main d'œuvre est tellement importante, qu'elle surpasse de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie est alors réputée la partie principale et donne le droit à l'ouvrier, de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière employée.

Art. 26. Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison quant à l'un, de la matière qui lui appartenait; quant à l'autre, en raison à la fois, et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main d'œuvre.

Art. 27. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différens propriétaires, mains dont chacune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insçu duquel les matières ont été mélangées, peut en demander la division.
Si les matières ne peuvent être séparées sans inconvénient, ils on acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.

Art. 28. Si la matière appartenant à l'un des propriétaires, était le beaucoup supérieure à l'autre, par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur, pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.

Art. 29. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être vendue à l'enchère publique au profit commun.

Art. 30. Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée à son insçu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le droit de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.

Art. 31. Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres et à leur insçu pourront aussi être condamnés des dommages intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par la voie criminelle, si le cas y échet.




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