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CHAPITRE III - DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI

Art. 12. Les servitudes établies par la loi, ont pour objet l'utilité publique, ou communale, ou celle des particuliers.

Art. 13. Celles établies pour l'utilité publique ou communale, ont pour objet l'espace qui doit être laissé par les riverains pour l'usage public, sur le bord des rivières navigables et la construction et réparation des levées, chemins et autres ouvrages publics et communaux.
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est l'objet de lois ou de règlemens particuliers.

Art. 14. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention; ce sont celles qui sont prescrites dans les articles suivans.

Art. 15. Quoiqu'un propriétaire puisse faire dans son fonds, tout ce que bon lui semble, il ne peut cependant y faire d'ouvrage qui ôte à son voisin, la liberté de jouir du sien, ou qui lui cause quelque dommage.

Art. 16. Quoiqu'on ne puisse faire d'ouvrages dont le bâtiment voisin soit endommagé, chacun a la liberté de faire dans son fonds, ce que bon lui semble, quand il en arriverait quelq'autre sorte d'incommodité.
Ainsi celui qui n'est assujetti à aucume servitude conventionnelle à cet égard, peut élever sa maison aussi haut que bon lui semble, quoique par cette élévation, il ôte les jours de celle de son voisin, parce qu'il ne résulte de ce fait, qu'une incommodité, et non un dommage réel.

Art. 17. Les ouvrages ou autres choses que chacun peut faire ou avoir chez soi et qui répandent dans les appartemens de ceux qui ont une partie de la même maison, ou chez les voisins, une fumée ou des odeurs incommodes, comme les ouvrages des tanneurs, des teinturiers et les autres différentes incommodités qu'un voisin peut causer à l'autre, doivent se souffrir, si la servitude en est établie; ou s'il n'y a point de servitude, l'incommodité sera soufferte ou empêchée, selon que les règlemens de police ou l'usage y auront pourvu.

Art. 18. Chacun doit entretenir ses bâtimens de manière que leur chute ou les matériaux qui s'en détachent, ne puissent pas nuire aux voisins ou aux passans, à peine de tous dommages intérêts résultant de la négligence du propriétaire à cet égard.

Art. 19. Lorsqu'un bâtiment menace ruine, le voisin a une action pour obliger le propriétaire à le faire démolir ou à le faire étayer; en attendant, s'il peut recevoir quelque dommage par sa chute, il peut se faire autoriser en justice, à y faire les étayemens nécessaires, dont il aura le remboursement sur la chose, après que le danger aura été constaté par experts.

Art. 20. S'il arrive quelque incendie dans les villes, bourgs et faubourgs de ce territoire, le maire ou le premier juge de paix du lieu, après avoir pris l'avis de six propriétaires de maisons situées dans lesdites villes, bourgs et faubourgs, pourra ordonner d'abattre la maison ou les maisons où le feu aura pris et même la maison ou les maisons voisines où le feu n'est pas encore pris, si la majorité desdits propriétaires est d'opinion que cette mesure est nécessaire pour arrêter les progrès de l'incendie.
En ce cas, les propriétaires dont les maisons auront été ainsi abattues sans que le feu y eut encore pris, auront droit à une indemnité proportionnée à leur perte, laquelle sera payée par la corporation de la ville ou du bourg où l'incendie sera arrivée, d'après une taxe proportionnée qui sera imposée pour cet effet, sur tous les propriétaires de maisons du lieu.

Art. 21. Celui qui édifie soit dessus ou dessous son sol contre un voisin, doit bâtir à plomb et sans saillie.

Art. 22. Les autres servitudes particulières imposées par la loi, sont relatives aux objets suivans:
Aux murs, entourages et fossés mitoyens;
Au cas où il y a lieu à contre-mur;
Aux vues sur la propriété de son voisin;
A l'égout de toits;
Et au droit de passage.

 

SECTION I - DES MURS, ENTOURAGES ET FOSSÉS MITOYENS

Art. 23. Celui qui bâtit le premier dans les villes, bourgs et faubourgs du territoire, en place non enclose de murs, peut faire porter la moitié de son mur sur la terre de son voisin, pourvu qu'il bâtisse en pierres ou en briques, au moins jusqu'à la hauteur du premier étage et non en colombage, ou autrement, et pourvu aussi que l'épaisseur entière de ce mur n'excède pas dix-huit pouces, sans y comprendre l'empattement qui ne doit pas avoir plus de trois pouces.
Mais il ne peut forcer le voisin à contribuer à l'élévation de ce mur.

Art. 24. Si le voisin veut contribuer par moitié à l'édification du mur ainsi construit, ce mur est alors mur mitoyen entre les deux propriétaires.
Le voisin qui a même refusé de contribuer à l'élévation de ce mur, conserve toujours le droit de le rendre mitoyen, en payant à celui qui en fait l'avance, la moitié de ce qu'il lui en coûté pour le faire bâtir, suivant les règles ci-après établies.

Art. 25. Tout mur servant de séparation entre bâtimens jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins dans les villes, bourgs et faubourgs de ce territoire, et même entre enclos dans les champs, sera présumé mitoyen, s'il n'y a preuve, titre ou marque au contraire.

Art. 26. La réparation et reconstruction du mur mitoyen, sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement au droit de chacun.

Art. 27. Cependant tout co-propriétaire d'un mur mitoyen, peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions, en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.

Art. 28. Tout co-propriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres et solives dans toute l'épaisseur du mur, à deux pouces près, sans préjudice du droit qu'à le voisin de faire réduire à l'ébauchoir, la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu ou y adosser une cheminée.

Art. 29. Tout co-propriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen, mais il doit supporter seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien, à partir au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge, en raison de l'exhaussement et suivant la valeur.

Art. 30. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut le faire exhausser, doit le faire reconstruire en entier à ses frais et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.

Art. 31. Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement, peut en acquérir la mitoyenneté, en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a.

Art. 32. Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen, en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur, la moitié de sa valeur, ou la moitié de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti, si celui qui a fait le mur l'a fait porter entièrement sur son héritage.

Art. 33. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen, aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage, sans le consentement de l'autre, ou sans avoir à son refus, fait régle par experts, les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.

Art. 34. Chacun peut contraindre son voisin dans les villes, bourgs et faubourgs de ce territoire, à contribuer à la construction et réparation de la clôture mitoyenne faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins, laquelle clôture sera faite avec des pieux de dix pieds de haut, de la manière qui est en usage dans ce territoire, ou qui est ou sera prescrite par les règlemens de police faits à cet égard.
Et si l'un des propriétaires avait fait seul la dépense de la construction de l'entourage mitoyen, il pourra contraindre l'autre à la faire à son tour, et l'on présumera que la clôture aura été faite par celui du coté duquel elle se trouve clouée, s'il n'y a titre ou preuve au contraire.

Art. 35. Dans les campagnes, les clôtures mitoyennes se font de la manière qui est ou sera prescrite par les règlemens particuliers à cet égard.

Art. 36. Tous fossés entre deux héritages, seront présumés mitoyens, s'il n'y a titre ou preuve contraire.

Art. 37. Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.




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