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SECTION II - DES RAPPORTS

Art. 192. On entend par rapport, la remise fictive ou réelle qu'un héritier fait à la masse, de quelque effet qu'il a reçu en avancement d'hoirie ou autrement, afin que ledit effet soit compris au partage, comme les autres biens de la succession.

Art. 193. Les enfans ou descendans légitimes, venant à la succession de leurs pères et mères, ou autres ascendans, doivent rapporter tout ce qu'ils ont reçu d'eux, par donation entre vifs directement ou indirectement; et ils ne peuvent réclamer les legs à eux faits par lesdits ascendans, à moins que lesdits ascendans n'ayent expressément disposé au contraire.
Cette règle a lieu, soit que lesdits enfans ou descendans viennent à la succession de leurs ascendans, comme héritiers testamentaires, ou comme héritiers légitimes, et soit qu'ils ayent accepté la succession purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire.

Art. 194. L'obligation de rapporter est fondée sur l'égalité qui doit naturellement être gardée entre les enfans et autres descendans légitimes, venant à partager entre eux la succession de leurs père et mère et autres ascendans, et sur ce qu'on présume que ce qui a été donné ou légué auxdits enfans ou descendans par leurs ascendans, ne l'a été qu'en avancement de ce qu'ils pourraient espérer un jour dans leur succession.

Art. 195. Ce rapport doit avoir lieu, soit que le donateur l'ait formellement ordonné, ou qu'il ait gardé le silence à cet égard, parce que le rapport est toujours présumé ordonné, s'il n'est précisément défendu.

Art. 196. Mais les choses données ou léguées aux enfans ou autres descendans, par leurs ascendans, pour leur demeurer à titre d'avantage, ou hors part, sur les autres enfans ou descendans leurs co-héritiers, ne se rapportent point, si le donateur à exprimé formellement sa volonté, que ce qu'il donnait fut à titre d'avantage, ou hors part, ou ne fut pas sujet au rapport.
La déclaration, que le don ou le legs est fait à titre d'avantage ou hors part, peut être contenue, soit dans l'acte qui renfermera la disposition, ou dans un acte séparé, pourvu, que dans ce dernier cas, l'acte soit passé par devant un notaire et deux témoins.

Art. 197. Si, en calculant la valeur des dons faits à titre d'avantage, ou hors part, ou avec dispense de rapport, avec celle des autres biens qui restent dans l'hérédité, les autres enfans ne se trouvent pas avoir leur légitime sur le total, le donataire sera tenu de rapporter à ses co-héritiers, jusqu'à concurrence de leur légitime, quand bien même il voudrait se tenir au don et renoncer à l'hérédité.   
Dans cette supputation de la légitime, il faut compter ce que les ascendans ont donné ou légué, non-seulement à leurs enfans, mais encore à toutes autres personnes, parentes ou étrangères.

Art. 198. L'obligation de rapport est particulière aux enfans ou descendans légitimes venant à la succession de leurs pères, mères et autres ascendans, et ne s'etend pas à d'autres personnes.
Ainsi, les ascendans venant à la succession de leurs descendans légitimes, et les collatéraux ou étrangers venant à une succession quelconque, soit par testament ou ab intestat, ne sont point assujettis à rapporter à leurs co-héritiers, les dons et legs qu'ils peuvent avoir reçus particulièrement du défunt: à moins qu'ils n'ayent été expressément soumis à ce rapport par le donateur.

Art. 199. Parmi les enfans ou descendans, il n'y a que ceux qui ont un droit de légitime dans la succession de leurs père, mère ou autres ascendans, qui soient assujettis au rapport.
Ainsi, les enfans naturels venant à la succession de leurs père et mère naturels, dans les cas prescrits par la loi, ne sont point soumis à rapport entre eux, s'ils n'y ont été expressément assujettis par leur père ou mère, parce que la loi ne leur accorde aucun droit de légitime sur leur succession.

Art. 200. Si les enfans ou autres descendans légitimes, qui ont des biens ou legs sujets au rapport, renoncent à la succession de l'ascendant de qui ils tiennent ces biens, ils peuvent retenir le don ou réclamer le legs à eux fait, sans être assujettis à aucun rapport.
Néanmoins, si ce qui reste dans l'hérédité ne suffis pas pour la légitime des antres enfans, en comprenant dans les biens du défunt ceux qu'aurait dû rapporter celui qui a renoncé à l'hérédité, s'il se fut rendu héritier, il sera tenu de rapporter jusqu'à concurrence de ce qui manque pour compléter cette légitime.

Art. 201. Pour que les descendans légitimes soient sujets au rapport, ainsi qu'il est prescrit dans les articles précédens, il faut qu'ils viennent comme héritiers à la succession de l'ascendant de qui ils tiennent immédiatement le don ou le legs.
Ainsi, les petits-enfans légitime à qui il a été fait quelque don ou legs par leur aïeul ou aïeule depuis la mort de leur père ou mère, sont obligé au rapport, lorsqu'ils viennent à la succession de cet aïeul ou aïeule, soit avec les autres petits-enfans légitimes, ou par représentation avec leurs oncles ou tantes, frères ou sœurs de leur père ou mère, parce qu'il leur est dû alors une légitime dans la succession de leur aïeul ou aïeule sur laquelle lesdits aïeul ou aïeule sont présumés avoir voulu leur donner ou léguer par anticipation.

Art. 202. Mais les dons et legs faits à un petit-enfant par son aïeul ou aïeule, pendant la vie de son père, sont toujours réputés faits avec dispense de rapport, parce que, tant que le père vit, il n'est pas dû de légitime au petit-enfant dans la succession de l'aïeul.
Et le père, venant à la succession de l'aïeul et de l'aïeule, n'est pas tenu de rapporter les dons et legs ainsi faits à son fils.

Art. 203. Pareillement, le petit-enfant venant de son chef à la succession de son aïeul ou aïeule, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci, mais si ce petit-enfant ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.

Art. 204. Ce qui a été dit dans les trois précédens articles, des petits-enfans venant à la succession de leur aïeul ou aïeule, doit s'entendre aussi des arrière-petits-enfans et autres descendans légitimes venant à succéder à leurs ascendans, soit de leur chef ou par représentation.

Art. 205. Les avantages qu'un père fait à son fils, quoique autrement que par donation ou legs, sont également sujets au rapport.
Ainsi, quand le père a fait à son fils une vente à vil prix, ou qu'il a payé pour lui le prix de quelque acquisition; qu'il a fait des dépenses et améliorations sur les biens de son fils: le tout est sujet au rapport.
Il en est de même, lorsque le père passe à son fils une reconnaissance simulée; lorsque, par une transaction sur un compte de tutelle, il se reconnait débiteur d'une somme qu'il ne doit pas effectivement, ou lorsqu'il fait d'autres actes semblables.

Art. 206. Néanmoins tous les actes faits par un ascendant et dont quelques-uns de ses descendans ressentent de l'avantage, no sont pas sujets à rapport; il n'y a que ceux par lesquels l'ascendant fait passer quelque chose de ses biens à quelqu'un de ses descendans, par une voie couverte et indirecte.
Ainsi il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude, entre l'ascendant et l'un de ses descendans légitimes; lorsque les conditions en sont prouvées d'une manière certaine.
Il en est de même de toutes les obligations à titre onéreux et des actes de commerce que le fils passe avec son père, lesquels ne donnent ouverture au rapport, que lorsqu'il s'y trouve de la part du père, une intention expresse ou tacite d'avantager son fils, et qu'en même-tems il sort, par ce moyen, quelque chose du patrimoine de l'un pour entrer dans celui de l'autre.

Art. 207. Néanmoins il existe un genre d'avantages faits aux enfans ou descendans légitimes par leurs ascendans, qui, par le privilège de leur nature, ne sont point sujets à rapport, quoiqu'on ne puisse pas dire qu'ils ne soient pas sortis de la masse des biens du donateur.
Ainsi les pensions, alimens et entretien fournis aux enfans, comme aussi les livres et ce qui a été dépensé pour leur instruction et éducation, ne sont point sujets à rapport: mais une bibliothèque l'est.
On ne rapporte pas non plus les habits nuptiaux, frais de noces, mais seulement le trousseau de la fille.
Les étrennes et les petits présens, les deniers donnés au mineur qui les a dissipés, ceux même que le donateur a donné au majeur pour le jeu ou pour ses plaisirs, ne sont pas rapportables.

Art. 208. Mais l'enfant est obligé de rapporter ce qui a été dépensé pour lui procurer un état, un éstablissement ou un métier, comme aussi la dot qui lui a été donné en mariage.
Il en est de même de ce que le père a payé, soit pour la rançon de son fils prisonnier de guerre, seit pour une amende ou réparation civile à laquelle il aurait été condamné.

Art. 209. Pour exécuter l'obligation de rapport, il faut distinguer si les choses sujettes au rapport, sont ou des héritages ou des effets mobiliers.

Art. 210. Dans le premier cas, si le donataire, lors du partage, a les héritages a lui donnés en sa possession, il est tenu de les rapporter en nature, ou de moins prendre, en autres héritages de la succession, de pareille valeur et bonté.

Art. 211. Le donataire qui fait le rapport, en nature, de l'immeuble à lui donné, doit être remboursé par ses co-héritiers, des dépenses utiles et nécessaires qu'il a faites pour l'augmentation desdits héritages.

Art. 212. Dans l'intervalle de la donation aux partages, l'héritage donné est aux risques de la succession; de manière que s'il périt par cas fortuit, ou sans le fait ni la faute du donataire, il est déchargé de l'obligation de le rapporter, non plus que sa valeur.

Art. 213. Lorsque le rapport de l'immeuble est fait en nature, et qu'il se trouve amélioré, il faut distinguer si les augmentations, qui se trouvent dans l'héritage au tems du rapport, sont naturelles ou industrielles; c'est-à-dire, si elles n'ont rien coute au donataire, ou si elles sont le fruit des dépenses qu'il a faites.
Si elles sont naturelles, comme s'il s'est fait sur l'héritage un alluvion, une accrue de bois, &c. c'est un pur gain pour la succession, et c'est elle qui en profite.
Si elles sont industrielles, elles appartiennent également à la succession; mais comme il n'est permis à personne de s'enrichir aux depens d'autrui, le donataire qui les a faites, doit en être récompensé, non pas précisément sur le pied qu'elles lui ont couté, mais jusqu'à concurrence du profit qu'en tire la succession, eu égard au tems du partage.

Art. 214. Lorsque l'héritage sujet au rapport, se trouve diminué ou déprécié, si c'est par le fait ou la faute du donataire, celui-ci en doit faire raison à l'hérédité; si c'est par cas fortuit, c'est l'hérédité qui en doit souffrir.

Art. 215. Lorsque le donataire a aliéné l'héritage sujet au rapport, il faut distinguer si la vente a été forcée ou volontaire de sa part.
Si l'aliénation a été forcée: par exemple, si le donataire a été obligé de vendre son héritage pour un objet d'utilité publique, son obligation de rapporter la chose en nature, se convertira en celle de rapporter les sommes de deniers qu'il a perçues à sa place.
Si l'aliénation a été volontaire, il ne lui suffira pas de rapporter le prix qu'il en a tiré: si l'héritage est augmenté, il sera estimé dans l'état où il est au moment du partage et le domataire sera obligé de le rapporter, non pas à la vérité en nature, puisqu'il ne l'a plus; mais sur le pied de l'estimation qui en aura été faire.

Art. 216. Si l'héritage est dégradé par la faute du donataire, ou de son acheteur, le rapport embrassera et l'estimation de l'héritage et celle des dommages et intérêts résultant des dégradations.
Si au contraire les dégradations proviennent d'un cas fortuit, les co-héritiers n'auront droit qu'au rapport de la valeur de l'héritage considéré dans l'état où il se trouve lors du partage, et ils ne pourront exiger celui de la somme que le donataire a pu tirer de son aliénation.
Par la même raison, si l'héritage est entièrement péri depuis l'aliénation, sans la faute du tiers acquéreur, le donataire sera absolument déchargé de l'obligation du rapport, et profitera de tout le prix que la vente lui aura procuré.

Art. 217. Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s'opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits.

Art. 218. Lorsque le don d'un immeuble fait à un enfant, ou descendant légitime, excède la portion dont l'ascendant a pu naturellement disposer d'après la loi, le rapport de l'excédent se fait en nature, si le retranchement de cet excédent peut s'opérer commodément.
Dans le cas contraire, si l'excédent est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire devra rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse, la valeur de la portion disponible; si cette portion excède la moitié de la valeur de l'immeable, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre et à récompenser ses co-héritiers en argent ou autrement.

Art. 219. Le co-héritier qui fait le rapport en nature, peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour dépenses et améliorations, ainsi qu'il est prescrit plus haut.

Art. 220. Le rapport des meubles n'est point dû en nature, mais il se fait toujours en moins prenant, sur le pied de la somme que valaient ces meubles lorsqu'ils ont été donnés.
Ainsi, le donataire d'un meuble n'est point débiteur du rapport de la chose, mais bien de son prix, et par conséquent le meuble est à ses risques.
Le rapport de la valeur des meubles donnés se fera d'après leur état estimatif, qui sera à cet effet annexé à l'acte de donation; ou, à défaut de cet état, d'après une estimation par experts à juste prix et sans crue.

Art. 221. Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession.
En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant jusqu'à due concurrence du mobilier; et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.

Art. 222. Les fruits et les intérêts, des choses sujettes à rapport, ne sont dues qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.




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