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LIVRE III – DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ DES BIENS

   

TITRE PRÉLIMINAIRE – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 La propriété des biens ou des choses s'acquiert:
1°. Par la puissance paternelle; il en a été traité au titre des Pères et des Enfans;
2°. Par succession;
3°. Par les obligations qui naissent des contrats ou conventions;
4°. Par les obligations qui résultent du seul fait de l'homme, sans convention, tels que les quasi contrats ou quasi délits;
. Par l'accession ou l'incorporation; il en a été traité au titre de la pleine propriété;
6°. Par l'occupation et la prescription;
7°. Par jugement ou par voie de saisie arrêt, ou saisie exécution.

 

TITRE I – DES SUCCESSIONS

  

CHAPITRE I – DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE SUCCESSIONS ET D'HÉRITIERS

Art. 1. Les successions sont les manières dont les biens, les droits et les charges des personnes qui meurent passent à d'autres personnes qui les remplacent.

Art. 2. On appelle aussi succession ou hérédité la masse des biens, des droits et des charges qu'une personne laisse après sa mort, soit que les biens excèdent les charges, soit que les charges excèdent les biens.

Art. 3. Enfin on appelle aussi hérédité ou succession, le droit qu'a l'héritier de recueillir les biens et les droits d'un défunt, tels qu'ils peuvent être.

Art. 4. Il y a trois sortes de succession; savoir:
La succession testametaire;
La succession légitime;
Et la succession irrégulière.

Art. 5. La succession testamentaire, est celle qui résulte d'un testament revêtu des formes prescrites par la loi; il est traité de cette succession au titre des donations entre vifs et pour cause de mort.

Art. 6. La succession légitime est celle que la loi établit en faveur des parens légitimes les plus proches du défunt.

Art. 7. Et la succession irrégulière est celle que la loi établit en faveur de certaines personnes, ou du territoire, à défaut d'héritiers légitimes ou institués.
Ces deux dernières espèces de succession sont l'objet du présent titre.

Art. 8. L'héritier quel qu'il soit, institué, légitime ou autre, s'entend de celui qui est le successeur universel de tous les biens et de tous les droits d'un défunt et qui est tenu des charges de ces mêmes biens.

Art. 9. La loi ne considère ni l'origine ni la nature des biens pour en régler la succession.

 

CHAPITRE II – DES SUCCESSIONS LÉGITIMES

 

SECTION I – RÈGLES GÉNÉRALES

Art. 10. S'il n'y a pas d'institution d'héritier, ou si l'institution est nulle ou sans effet, la succession s'ouvre en faveur des héritiers légitimes par le seul effet de la loi.

Art. 11. Il y a trois ordres d'héritiers légitimes; savoir:
Les enfans et descendans légitimes;
Les pères et mères et autres descendans légitimes;
Et les collatéraux.

Art. 12. Le parent le plus proche dans les lignes descendante, ascendante ou collatérale, suivant les règles ci-après établies, est celui qui est appelé à la succession légitime du défunt.

Art. 13. La proximité de parenté s'etablit par le nombre de générations: chaque génération s'appelle un degré.

Art. 14. La suite des degrés forme la ligne.
On appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre, et ligne collatérate, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.
La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

Art. 15. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes; ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré; le petit-fils au second, et réciproquement du père et de l' aïeul, à l'égard des fils et petit-fils.

Art. 16. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations depuis l'un des parens jusque et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
Ainsi deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième: ainsi de suite.

Art. 17. En matière de succession légitime, on ne connait ni différence de sexe ni de primogéniture: la plus parfaite égalité doit en être la base.

Art. 18. La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentans dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

Art. 19. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfans du défunt concourent avec les descendans d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfans étant morts avant lui, les descendans desdits enfans se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

Art. 20. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendans; le plus proche en degré, dans les lignes paternelle ou maternelle excluant toujours ceux d'un degré supérieur ou plus éloigné.

Art. 21. En collatérale, la représentation n'est admise qu'en faveur des seuls neveux et nièces venant à la succession de leurs oncles ou tantes, au lieu et place de leurs père et mère prédécédés.

Art. 22. Cette représentation a trois effets principaux en faveur des neveux ou nièces, venant à la succession de leurs oncles ou tantes; savoir:
Le premier, de les faire concourir dans ladite succession avec les frères et sœurs du défunt;
Le second, de leur donner la préférence dans cette succession, sur un frère ou une sœur consanguins ou utérins, lorsqu'ils sont enfans d'un frère germain ou d'une sœur germaine;
Et le troisième, de leur donner la préférence sur les oncles ou tantes du défunt.

Art. 23. Lorsque la représentation a lieu en ligne directe descendante, le partage s'opère par souche; si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tètes.
Mais en collatérale, le partage ne se fait par souche, comme il est dit ci-dessus, que quand les neveux ou nièces, par représentation de leurs pères ou mères prédécédés, viennent réellement à partager avec les frères ou sœurs du défunt, mais non lorsqu'ils n'ont à partager qu'entre eux par exclusion d'autres collatéraux ou autrement.

Art. 24. On ne représente que les personnes décédées et non celles qui sont en vie.

Art. 25. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
Ainsi il n'est pas nécessaire que les enfans qui succèdent par représentation, ayent été héritiers de leurs père ou mère. Quoiqu'ils ayent renoncé à leur succession, ils ne laissent pas de pouvoir les représenter en la succession de leur aïeul ou autres ascendans.

Art. 26. Lorsque quelqu'un a été exhérédé par son père ou sa mère, ou exclu de leur succession pour cause d'indignité, ses enfans ne peuvent le représenter dans la succession de leur aïeul ou autre ascendant, s'il est vivant, à l'instant de l'ouverture de la succession; mais ils peuvent le représenter valablement lorsqu'il est prédécédé.




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