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SECTION IV - DES EFFETS DU PARTAGE ET DE SA RESCISION

Art. 237. Le partage est comme un échange que font entre eux les co-partageans; l'un donnant son droit en la chose qu'il laisse pour le droit qu'a l'autre en la chose qu'il prend.

Art. 238. Comme les co-héritiers tiennent leurs portions de l'hérédité du même titre et du même droit qui leur est commun, leur condition doit être la même, et ils doivent avoir tous la même sûreté de ce qui leur est donné dans leurs lots.
Ainsi, le partage renferme la condition, que les portions des co-héritiers demeurent affectées
réciproquement pour la garantie les unes des autres.

Art. 239. Les co-héritiers demeurent respectivement garans les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.
La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte, a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte; elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.

Art. 240. Chacun des co-héritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son co-heritier de la perte que lui a cause l'éviction.

Art. 241. Si l'un des co-héritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu, doit être également répartie entre le garanti et tous les co-héritiers solvables.

Art. 242. Il y a deux différens effets de la garantie entre co-héritiers, selon deux diverses espèces de biens qu'il peut y avoir dans l'hérédité; l'une, des choses qui sont réellement en nature et en évidence, meubles ou immeubles: comme un cheval et une maison, &c. La garantie à l'égard de ces biens, est seulement qu'ils appartiennent à la succession.
L'autre espèce de biens est celle qui consiste en dettes actives ou autres droits. A cet égard la garantie doit être, non-seulement qu'ils appartiennent à l'hérédité, mais encore qu'ils subsistent tels qu'ils paraissent: c'est-à-dire qu'ils sont effectivement dus à la succession, et que ceux qui en sont débiteurs sont solvables au moment du partage, et le seront au tems de l'échéance, si la dette n'est point encore échue.

Art. 243. Les garanties expliquées dans l'article précédent sont de droit: de manière qu'elles seraient sous-entendues, et les héritiers y seraient obligés réciproquement, quand bien même il n'en serait rien exprimé dans le partage.
Mais s'ils conviennent, ou d'ajouter à ces garanties ou d'en retrancher, leur convention tiendra lieu de loi.

Art. 244. Il n'y a point lieu à garantie, lorsqu'après le partage la chose dépérit par sa nature ou périt par accident.

Art. 245. Mais si depuis le partage, il parait de nouvelles dettes ou de nouvelles charges qu'on ait ignorees, ces nouvelles charges, quelles qu'elles soient, regarderont tous les héritiers et ils s'en garantiront réciproquement.

Art. 246.  Outre la garantie qui résulte naturellement du partage, il en résulte aussi un hypothèque tacite pour l'exécution de toutes les obligations qui y sont contenues ou qui en sont la conséquence, telles que sont:
1°. Le retour de deniers dont quelque lot se trouverait chargé;
2°. L'obligation de garantie des lots les uns envers les autres, en cas de trouble ou d'éviction;
Et 3°. Toutes les répétitions personnelles dont un héritier peut être tenu envers ses co-héritiers, par suite de partage.
Le co-héritier créancier de ces choses, a un hypothèque tacite sur tous les biens compris au lot de ses co-héritiers que en sont débiteurs.

Art. 247. Les tiers détenteurs, qui ont acquis d'un héritier les biens échus en son lot, prescrivent contre cette hypothèque par dix ans entre présens, et vingt ans entre absens, du jour de leur acquisition.

Art. 248. L'action en garantie entre co-héritiers, se prescrit, comme les actions ordinaires, par trente ans qui ne commencent à courir que du jour qu'elle est ouverte, c'est-à-dire, du jour de l'éviction; et à l'égard de la garantie des dettes, du jour où l'insolvabilité a été constatée par la discussion du débiteur ou des débiteurs.

Art. 249. L'héritier, dans le lot duquel il est échu un immeuble ou autre bien sujet à hypothèque, n'est point soumis ni tenu des hypothèques créées par ses co-héritiers sur les portions indivises qu'ils y avaient avant le partage; parce que celui auquel ces biens échoient, est réputé avoir été saisi de la totalité du moment même de l'ouverture de la succession.

Art. 250. Les partages, même faits avec des majeurs, peuvent être rescindés comme les autres contrats, pour différens vices radicaux: tels que la violence, le dol ou l'erreur de fait.
Ils peuvent même être rescindés pour cause de lésion et il suffit, attendu l'égalité qui fait la base des partages, que cette lésion soit de plus du quart de la véritable valeur des choses pour en opérer la rescision, encore qu'il n'y ait ni dol, ni mauvaise foi de la part d'aucun des co-partageans.

Art. 251. Lorsque des partages, où des mineurs, des interdits, ou des absens sont intéressés, ont été faits avec toutes les formalités prescrites par la loi, pour les partages en justice, ils ne peuvent être rescindés que pour les mêmes causes qui donnent ce bénéfice au majeur.
Mais si ces formalités n'ont pas été remplies, la moindre lésion suffit pour la rescision du partage.

Art. 252. La simple omission d'un objet de la succession, dans le partage, ne donne pas lieu à la rescision, mais seulement à un supplément  à l'acte de partage.

Art. 253. L'action en rescision, mentionnée dans les articles précédens, a lieu dans les cas prescrits par la loi, non-seulement contre les actes portant le titre de partage, mais encore contre tous ceux qui tendent à faire cesser l'indivision entre co-héritiers, soit que ces actes soient qualifiés de vente, d'échange ou de transaction, ou d'autre manière;
Mais après le partage ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présente le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.

Art. 254. L'action rescisoire n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude, à l'un des co-héritiers, à ses risques et périles, par ses autres co-héritiers ou par l'un d'eux.

Art. 255. Le défendeur à la demande en rescision, peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et fournissant au demandeur, le supplément de sa portion héréditaire; soit en numéraire, soit en nature.

Art. 256. Le co-héritier qui a aliéné son lot, en tout ou en partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision, pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence.

Art. 257.  Lorsque le partage a été réglé par le père entre ses enfans, il n'y a pas lieu à restitution, même en faveur des mineurs, lorsque par ce partage un ou quelques-uns des héritiers ont reçu plus que les autres à moins que ce plus n'excède la portion disponible.

Art. 258. Le mineur qui se fait restituer contre un partage, relève le majeur, parce qu'il ne peut subsister pour l'un et être cassé pour l'autre.

Art. 259. La limitation du tems où l'action de rescision de partage peut s'exercer, est la même que celle que la loi prescrit pour toutes espèces de rescisions, tant de la part des majeurs que des mineurs.




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