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CHAPITRE III – DES ESCLAVES

Art. 15. Les règles pour la police et la manière de traiter les esclaves dans ce Territoire, comme aussi pour leur affranchissement et la punition de leurs crimes et délits, sont fixées par des lois spéciales de la Législature.

Art. 16. L'esclave est entièrement sujet à la volonté de son maître qui peut le corriger et le châtier, pourvu que ce ne soit pas avec une rigueur inusitée et de manière à l'estropier ou à le mutiler, ou à l'exposer à perdre la vie, ou à la lui faire perdre réellement.

Art. 17. L'esclave est incapable de tout espèce de contrat; il ne possède rien en propre, et ne peut rien transmettre par succession ou autrement; tout ce qu'il a appartient à son maître.

Art. 18. L'esclave est incapable d'aucunes charges, ou fonctions publiques ou privées; il ne peut être tuteur, curateur, exécuteur testamentaire ou fondé de procuration; il ne peut être témoin, soit en matière civile ou criminelle, sauf dans les cas d'exception qui sont ou pourront être établis par les lois particulières de ce Territoire; il ne peut ester ou être partie en jugement, soit en demandant, soit en défendant, en matière civile, excepté lorsqu'il s'agit de réclamer ou prouver sa liberté.

Art. 19. Les esclaves peuvent être poursuivis au nom du Gouvernement, pour la réparation publique des crimes et délits par eux commis, sans qu'il soit besoin de rendre leurs maîtres parties, si ce n'est en cas de complicité.

Art. 20. Les maîtres sont tenus de ce que leurs esclaves auront fait par leur commandement, ensemble de ce qu'ils auront géré et négocié pour l'espèce d'affaire à laquelle ils les auront pu commettre ou préposer et en cas qu'ils ne les ayent point autorisés ou commis, ils seront tenus seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit.

Art. 21. Les maîtres seront tenus de réparer les dommages causés par les délits et quasi délits commis par leurs esclaves envers ceux qui en ont souffert, indépendamment de la peine publique à prononcer contre lesdits esclaves, lorsqu'il y a lieu.

Art. 22. Néanmoins les maîtres pourront se décharger de toute responsabilité à cet égard, en abandonnant l'esclave à celui à qui le tort aura été fait, pour ledit esclave être par lui vendu en vente publique, dans la forme ordinaire, et sur le prix, les dommages et les frais prélevés, le surplus, si surplus il y a, être remis au maître de l'esclave qui sera entièrement déchargé, quoique le prix de l'esclave ne suffise pas pour payer la totalité desdits dommages intérêts et frais, pourvu que le maître fasse ledit abandon au plus tard dans les trois jours qui suivront celui où le jugement qui liquidera lesdits dommages intérêts, aura été rendu; et pourvu aussi qu'il ne soit pas prouvé que c'est par son ordre que ledit esclave a commis lesdits délits ou quasi délits, car dans le cas d'une semblable preuve, il deviendrait responsable de tous les dommages intérêts qui en seraient résultés, à quelque somme qu'ils puissent se monter, sans pouvoir être admis au bénéfice dudit abandon.

Art. 23. Les esclaves ne peuvent se marier sans le consentement de leurs maîtres, et leurs mariages ne produisent aucuns des effets civils qui appartiennent à ce contrat.

Art. 24. Les enfans qui naissent d'une mère esclave, soit qu'elle soit mariée ou non, suivent la condition de leur mère, en conséquence ils sont esclaves comme elle et appartiennent au propriétaire de leur mère.

Art. 25. Un maître peut affranchir son esclave dans ce Territoire, soit par acte entre vifs ou par acte de dernière volonté, pourvu que ce soit dans les formes et sous les conditions prescrites par la loi spéciale de la Législature à cet égard, mais cet affranchissement, lorsqu'il est fait par acte de dernière volonté, doit être exprès et formel et ne s'induira plus d'aucune autre circonstance du testament, tel que serait un legs, une institution d'héritier, une exécution testamentaire, ou autre disposition de ce genre, lesquelles en ce cas seront censées non écrites et sans effet.

Art. 26. Tout affranchissement fait en fraude des créanciers ou de la portion réservée par la loi aux héritiers forcés, est nul; et cette fraude est censée prouvée, lorsqu'il est constaté qu'au moment de l'affranchissement celui qui a donné la liberté, n'avait pas des biens suffisans pour pouvoir payer ses créanciers, ou laisser à ses héritiers la portion qui leur est réservée par la loi et également si les esclaves ainsi affranchis étaient spécialement hypothéqués.

Art. 27. Nul maître d'esclaves ne peut être tenu, soit directement soit indirectement, d'affranchir aucun d'eux, excepté seulement lorsque ledit affranchissement se fera pour services rendus au Territoire, en vertu d'un acte de la Législature, et encore à la charge par le Territoire de lui payer la valeur dudit esclave ainsi affranchi, à dire d'experts;
De même nul maître ne peut être tenu, sous aucuns motifs, de vendre son esclave ou ses esclaves, si ce n'est en deux cas, le premier lorsqu'il n'en est que le co-propriétaire et que son, ou ses co-intéressés en demandent la vente pour faire cesser l'indivision, et le second lorsque le maître est convaincu de traitemens cruels envers son esclave et que le juge trouve convenable, outre la peine prononcée à cet égard, d'ordonner que ledit esclave sera vendu en vente publique, pour le mettre à l'abri d'un pouvoir dont ce maître aurait abusé.




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