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SECTION III - DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES

Art. 110. Les dispositions testamentaires se font en général par forme d'institution d'héritier, ou par forme de legs.

Art. 111. L'institution d'héritier est une disposition par laquelle le testateur nomme une ou plusieurs personnes pour lui succéder, soit dans l'universalité de ses biens, soit seulement dans une quotité de ces mêmes biens, soit dans quelque chose particulière.

Art. 112. Le legs est une disposition directe que le testateur fait au profit d'une ou plusieurs personnes, soit de l'universalité, soit d'une quotité de ses biens, soit de quelque chose particulière.

Art. 113. Les  dispositions testamentaires, soit qu'elles se fassent par forme d'institution d'héritier, soit par forme de legs, sont, ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.

Art. 114. Les dispositions testamentaires universelles, sont celles par lesquelles le testateur donne à une ou plusieurs personnes, l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ou dont la loi lui permet de disposer.

Art. 115. Les dispositions testamentaires, à titre universel, sont celles par lesquelles le testateur donne à une ou plusieurs personnes, une quote part des biens dont la loi lui permet de disposer, comme la moitié, le tiers, le vingtième; ou l'universalité d'une certaine espèce de biens, comme tous ses immeubles, tout son mobilier; ou une quotité de ces universalités, comme le tiers de ses immeubles, ou les trois quarts de ses meubles.

Art. 116. Les dispositions testamentaires, à titre particulier, sont celles par lesquelles le testateur donne à une ou plusieurs personnes, des corps certains, comme une telle maison, un tel cheval, sa bibliothèque, sa garde-robe; ou des choses indéterminées, comme un cheval, un bassin d'argent de tant de marcs; ou une certaine somme d'argent, comme une somme de dix mille piastres; ou une certaine quantité, comme dix boucauts de rum, ou cent barils de farine.

Art. 117. On peut faire, par testament, toutes espèces de dispositions, soit universelles, soit à titre universel, soit à titre particulier.
Mais on ne peut faire, par codicile, que des dispositions à titre particulier et pour des choses purement mobilières, à peine de nullité.

Art. 118. Les dispositions testamentaires peuvent se faire, ou purement, ou simplement, ou sous condition.

Art. 119. Quoique les dispositions testamentaires, soit universelles, soit à titre universel, soit à titre particulier, puissent se faire indifféremment par forme d'institution d'héritier ou par forme de legs, on traitera plus particulièrement des dispositions universelles, sous le titre de l'institution d'héritier, et des dispositions particulières, sous le titre des legs.

                

SECTION IV - DE L'INSTITUTION D'HÉRITIER ET DE L'EXHÉRÉDATION

Art. 120. Le testateur, qui a des héritiers forcés, c'est-à-dire, des descendans ou ascendans légitimes, n'est point tenu, pour la validité de son testament, de les instituer héritiers; ils n'en auront pas moins droit pour cela à la légitime qui leur est réservée par la loi, mais si le testateur veut les priver de cette légitime, il ne pourra le faire qu'en les deshéritant expressément et nommément par son testament, de la manière et dans la forme ci-après prescrite.

Art. 121. Si le testateur a institué ses héritiers forcés, par son testament, ou leur y a fait des legs et autres avantages de moindre valeur que la légitime qui leur est réservée par la loi, ces héritiers ont une action en supplément de leur légitime, dont l'effet est de faire réduire les autres dispositions que le testateur a faites au préjudice de la légitime, de la manière qui est prescrite en la section 2 du chapitre 3 de ce titre.

Art. 122. Soit que les héritiers forcés ayent été institués ou non par le testateur, ils sont saisis, de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession, et l'héritier institué universellement est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament, sauf la réduction dans le cas où ils excéderaient la portion disponible.

Art. 123. Néanmoins, dans les mêmes cas, l'héritier institué universellement aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année depuis cette époque, si non, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la demande aurait été volontairement consentie.

Art. 124. Lorsqu'au décès du testateur, il n'y aura pas d'héritiers forcés, l'héritier institué universellement sera saisi, de plein droit, par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
Et dans ce cas, l'héritier institué universellement sera assujetti aux mêmes règles que l'héritier légitime, relativement à l'acceptation ou à la répudiation de la succession, au bénéfice d'inventaire, aux partages, rapports et payemens des dettes, conformément à ce qui est prescrit au titre des successions.           

Art. 125. L'héritier institué universellement, qui sera en concours avec des héritiers forcés, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout, et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 33 ou 34 de présent titre.

Art. 126. Les héritiers forcés peuveat être privés de la légitime et de la saisine qui leur est accordée par la loi, par l'effet de l'exhérédation prononcée par le testateur, pour une juste cause, et de la manière ci-après prescrite.

Art. 127. Une exhérédation, pour être valable, doit être faite par testament; celle continue dans un codicile serait nulle.

Art. 128. L'exhérédation doit être faite nommément et expressément, et pour une juste cause, à peine de nullité.

Art. 129. Il n'y a de justes causes d'exhérédation que celles qui sont expressément autorisées par la loi, dans les articles suivans.

Art. 130. Les justes causes pour lesquelles les père et mère peuvent deshériter leurs enfans légitimes, sont au nombre de douze; savoir:
1°. Si l'enfant a porté la main sur son père ou sa mère pour les frapper; ou s'il les a réellement frappés, mais une simple menace ne suffirait pas;
2°. S'il s'est rendu coupable envers eux de sevices, délits ou injures graves;
3°. S'il a attenté à la vie de son père ou de sa mère;
4°. S'il les a accusé de quelque crime capital, autre toutefois que celui de haute trahison;
5°. S'il leur a refusé des alimens, lorsqu'il avait le moyen de leur en fournir;
6°. S'il a negligé d'en prendre soin, dans le cas où ils seraient tombés en démence;
7°. S'il a négligé de les racheter, lorsqu'ils étaient détenus en captivité;
8°. S'il a employé quelque voie de fait, ou quelque violence, pour les empêcher de tester;
9°. S'il l'enfant mâle a eu un commerce incestueux avec la femme de son père;
10°. Si l'enfant majeur a refusé de se porter caution de ses père ou mère, lorsqu'il en avait les moyens, pour les tirer de prison;
11°. Si l'enfant mineur, de quelque sexe que ce soit, se marie sans le consentement de ses père et mère.
12°. Si la fille mineure, que son père ou sa mère a voulu marier et doter suivant ses facultés, a refusé ce qu'on lui proposait pour mener une vie débauchée; mais si le père ou la mère a négligé de marier sa fille jusqu'à son âge de majorité, elle ne peut être deshéritée, quoiqu'après cet âge, elle ne vive pas dans l'ordre ou tombe en faute contre son honneur.

Art. 131. Les ascendans peuvent deshériter leurs descendans légitimes, venant à leurs successions, pour les dix premières causes, exprimées au précédent article, lorsque les faits d'ingratitude y mentionnés ont été commis contre eux, au lieu de l'être contre les père et mère; mais ils ne peuvent deshériter leurs descendans pour les deux dernières causes.

Art. 132. Les enfans légitimes, qui décèdent sans postérité et qui laissent un père ou une mère, ou à leur défaut, d'autres ascendans en ligne directe, ne peuvent les deshériter que pour les huit causes suivantes:
1°. Si le père ou la mère les a accusés d'un crime capital, autre toutefois que celui de haute trahison;
2°. Si le père ou la mère a attenté à la vie de l'enfant;
3°. Si, par quelque violence ou voie de fait, ils les ont empêché de tester;
4°. S'ils leur ont refusé des alimens, dans leurs besoins, lorsqu'ils avaient les moyens de leur en fournir;
5°. S'ils ont négligé de prendre soin d'eux, lorsqu'ils étaient en démence;
6°. S'ils ont négligé de les racheter, lorsqu'ils étaient en captivité;
7°. Si le père ou la mère, ou autres ascendans, ont attenté à la vie l'un de l'autre, dans lequel cas, l'enfant ou descendant testateur peut deshériter celui des deux qui aura attenté à la vie de l'autre;
8°. Si le père, ou autre ascendant mâle, a eu un commerce incestueux avec la femme de l'enfant ou descendant.

Art. 133. Le testateur doit exprimer, dans le testament, pour quelles causes il a deshérité ses héritiers forcés, ou quelques-uns d'entre eux; et les autres héritiers du testateur sont tenus, en outre, de prouver les faits sur lesquels l'exhérédation est fondée, le tout à peine de nullité.

Art. 134. Lorsque tous les héritiers forcés ont été valablement deshérités, l'héritier institué universellement, est saisi, de plein droit, de la succession, sans être tenu d'en demander la délivrance, de la même manière que s'il n'y avait point d'héritiers forcés, conformément à ce qui est prescrit en l'article 124 ci-dessus.

Art. 135. L'héritier qui n'est institué qu'à titre universel, sera tenu de demander la délivrance aux héritiers forcés, qui n'ont pas été deshérités pour une juste cause, et à défaut d'héritiers forcés, à l'héritier institué universellement; et à défaut de celui-ci, aux héritiers légitimes et autres personnes successibles, appelés dans l'ordre établi au titre des successions.

Art. 136. L'héritier institué à titre universel sera tenu, comme l'héritier institué universellement, des dettes et charges de la succession, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.

Art. 137. Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, l'héritier ainsi institué sera tenu d'acquitter les legs particuliers, par contribution avec les héritiers légitimes et autres successibles du testateur.

Art. 138. Dans aucuns cas l'héritier institué, à quelque titre que ce soit, ne pourra prétendre la falcidie ou la quarte falcidie, c'est-à-dire le quart que la loi civile autorise l'héritier testamentaire à retenir sur la succession, dans le cas où elle se trouverait absorbée au delà des trois quarts, par des legs; ce droit étant et demeurant aboli.




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