Table of Contents

SECTION II - DE LA GARANTIE EN CAS D'ÉVICTION DE LA CHOSE VENDUE

Art. 49. Quoique lors de la vente, il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit, à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre de la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.           

Art. 50. L'éviction est la perte que souffre l'acquéreur de la chose vendue, ou d'une partie par le droit d'un tiers.           

Art. 51. Les parties peuvent par des conventions particulières, ajouter à l'obligation de garantie qui résulte de droit de la vente, ou en diminuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.           

Art. 52. Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel; et toute convention contraire est nulle.           

Art. 53. Dans le cas, même de stipulation de non garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, excepté que l'acquéreur n'ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction, et qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.           

Art. 54. Si la garantie a été promise, ou s'il n'a été rien stipulé à cet égard, et que l'acquéreur soit évincé, il a le droit de demander, contre le vendeur, 1°. la restitution du prix; 2°. celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince; 3°. tous les frais faits, tant sur la demande en garantie de l'acheteur, que ceux faits par le demandeur originaire; 4°. enfin, les dommages et intérêts, lorsqu'il en a souffert au delà du prix qu'il a payé.           

Art. 55. Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidens de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.           

Art. 56. Si, néanmoins, les dégradations ont été faites par l'acquéreur, et qu'il en ait tiré un profit, le vendeur a droit de retenir, sur le prix, la valeur à laquelle ces dégradations ont été estimées au profit du propriétaire qui l'évince.           

Art. 57. Et si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix, lors de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut, au-dessus du prix de la vente.           

Art. 58. Le vendeur est tenu de rembourser, ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.           

Art. 59. Si le vendeur avait vendu, de mauvaise foi et en connaissance de cause, le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.           

Art. 60. Si une partie, seulement, de la chose vendue est évincée, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur ne l'eut pas achetée sans la partie évincée, il peut faire résilier la vente.           

Art. 61. Si, dans le cas de l'éviction d'une partie de la chose, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie évincée est remboursée à l'acquéreur, suivant son estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente.           

Art. 62. Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il ait été fait déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté, s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.

Art. 63. Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente, doivent être décidées par les règles générales établies au titre des contrats ou des obligations conventionnelles en général.           

Art. 64. La garantie pour cause d'éviction, cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par jugement définitif, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il avait des moyens suffisans pour faire rejeter la demande, qui n'ont pas été employés faute de l'avoir appelé.




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement