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TITRE II - DU DOMICILE ET DE LA MANIÈRE D'EN CHANGER

Art. 1. Le domicile de chaque citoyen est dans la paroisse où il a son principal établissement.

Art. 2. Le changement de résidence, s'opèrera par le fait de résidence dans une autre paroisse, avec l'intention d'y faire son principal établissement.

Art. 3. La preuve de cette intention, résultera d'une déclaration expresse à cet effet, faite par-devant le juge de la paroisse que l'on aura intention de quitter, et celui de la paroisse où l'on aura intention de transférer son domicile.
Cette déclaration sera faite par écrit, signée par la personne qui la fera, et enregistrée par ledit juge.

Art. 4. A défaut de cette déclaration, cette intention sera prouvée par l'effet d'une résidence non interrompue pendant un an, dans la dernière paroisse.

Art. 5. Celui qui accepte un office public temporaire et précaire, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.

Art. 6. L'acceptation de fonctions conférées à vie, ou pendant la bonne conduite de la personne en fonctions, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire, dans la paroisse où il doit exercer ses fonctions.

Art. 7. La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari; le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère, ou tuteur; le majeur interdit aura le sien chez son curateur.

Art. 8. Les majeurs qui servent ou qui travaillent habituellement chez autrui, on le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, pourvu qu'ils demeurent avec elle.




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