CHAPITRE V – DE LA PUISSANCE PATERNELLE
SECTION I – DES DEVOIRS DES PÈRES ENVERS LEURS ENFANS LÉGITIMES, ET DE CEUX-CI ENVERS EUX
Art. 36. L'enfant à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
Art. 37. L'enfant reste sous l'autorité de ses père et mère, jusqu'a sa majorité, ou à son émancipation.
Art. 38. Tant que l'enfant reste sous la puissance de ses père et mère, il doit leur obéir dans tout ce qui n'est pas contraire à la religion et aux lois.
Art. 39. L'enfant au-dessous de l'âge de puberté, ne peut quitter la maison paternelle, sans la permission de ses père et mère et ceux-ci ont le droit de le corriger, pourvu que ce soit d'une manière raisonnable.
Art. 40. Les père et mère ont le droit de nommer des tuteurs à leurs enfans, ainsi qu'il est prescrit au titre des mineurs, &c. et de leur transmettre leur autorité pour l'exercer même après leur mort.
Art. 41. Pendant leur vie, les père et mère ont le droit de déléguer une partie de leur autorité, aux instituteurs, précepteurs et autres personnes auxquelles ils confient leurs enfans, pour les élever, tel que le pouvoir de les contenir et corriger, de manière à répondre à l'objet pour lequel ils les employent.
Art. 42. Les père et mère auront, durant leur mariage, la jouissance des biens de leurs enfans jusqu'à leur majorité ou émancipation.
Art. 43. Les charges de cette jouissance seront:
1°. Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers;
2°. La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfans, selon leur fortune.
Art. 44. Cet usufruit, en cas de séparation de corps, aura lieu pour la totalité, au profit de celui des père et mère qui aura obtenu la séparation, aux charges prescrites dans l'article précédent et l'autre époux en sera privé.
Art. 45. Cet usufruit ne s'étendra pas aux biens que les enfants pourront acquérir par un travail et une industrie séparée, et à ceux qui leur seront donnés et légués, sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.
Art. 46. Les père et mère, par le seul fait du mariage, contractent ensemble l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans.
Art. 47. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.
Art. 48. Les enfans doivent des alimens à leurs père et mère et autres ascendans qui sont dans le besoin.
De même, les ascendans doivent des alimens à leurs descendans qui sont dans le besoin, cette obligation étant réciproque.
Art. 49. Le mot aliment en ce cas, s'entend de ce qui est nécessaire pour la nourriture, le logement et l'habillement de celui qui réclame.
Art. 50. Les alimens ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Art. 51. Lorsque celui qui reçoit ou qui fournit des alimens, est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Art. 52. Si la personne qui doit fournir des alimens, justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des alimens.
Art. 53. Le juge prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il doit des alimens, devra, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire.
Art. 54. Les père et mère et autres ascendans qui meurent ab intestat, transmettent leurs biens à leurs enfans ou petits enfans; et s'ils font un testament, ils sont tenus de leur réserver au moins, une certaine portion de leurs biens déterminée par la loi et appelée légitime, si ce n'est qu'ils ayent contre eux de justes causes d'exhérédation.
Cette obligation est réciproque de la part des enfans envers leurs père et mère et autres ascendans.
Art. 55. Les père et mère doivent protection à leurs enfans, en conséquence ils peuvent, tant qu'ils sont en leur puissance, paraître pour eux, en justice, dans toute espèce de procès civils où ils sont intéressés, comme aussi accepter les donations qui leur sont faites.
Art. 56. Les père et mère sont dans le cas de se justifier dans une action intentée contre eux pour avoir attaqué et battu quelqu'un, s'ils ne l'ont fait que pour la défense de la personne de leurs enfans.
Art. 57. Les père et mère sont responsables des délits et quasi délits commis par leurs enfans de la manière et dans les cas prescrits au titre des quasi contrats et des quasi délits.
Art. 58. De leur côté, les enfans doivent cautionner leurs père et mère et autres ascendans, pour les tirer de prison, s'obligeant de les représenter ou de payer pour eux, suivant que leurs facultés peuvent le leur permettre;
Ils doivent les racheter, s'ils en ont les moyens, lorsqu'ils sont en captivité;
Ils doivent leur rendre tous les services que leur état peut exiger, s'ils ont le malheur de tomber en démence;
Enfin ils ne doivent point, étant en minorité, se marier sans le consentement de leurs père et mère;
Et s'ils manquent à aucuns de ces devoirs, ils encourrent une juste exhérédation.