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CHAPITRE VI - DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DU PAYEMENT

Art. 215. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement, ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Art. 216. Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, la confession de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.

 

SECTION I - DE LA PREUVE LITTÉRALE

 

§ 1 - DU TITRE AUTHENTIQUE  

Art. 217. L'acte authentique, est celui qui a été reçu par un officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Art. 218. L'acte qui n'est point authentique, par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.

Art. 219. L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme, entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayans cause, sauf le cas où il est argué de faux, et où le faux est prouvé.

Art. 220. L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport directe à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition, ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.

Art. 221. Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes; elles n'ont point d'effet contre les tiers. 

 

§ 2 - DE L'ACTE SOUS SEING PRIVÉ

Art. 222. On peut faire, sous signature privée, tous les actes que des lois positives n'ont pas ordonné de passer par-devant notaires.

Art. 223. Il n'est pas nécessaire que ces actes soient écrits de la main des contractans, pourvu qu'ils soient signés d'eux.

Art. 224. L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit, et entre leurs héritiers et ayans cause, la même foi que l'acte authentique.

Art. 225. Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement sa signature.
Ses héritiers ou ayans cause peuvent se contenter de déclarer, qu'ils ne connaissent pas l'écriture, ou la signature de leur auteur.

Art. 226. Dans le cas où la partie désavoue sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayans cause déclarent ne la point connaître, la preuve pourra s'en faire par la déposition, sous serment, ou affirmation d'au moins un témoin digne de foi, qui déclare positivement reconnaître la signature, comme ayant vu signer l'obligation par la partie à laquelle, ou aux héritiers de laquelle le payement ou l'exécution en est demandée, à défaut de laquelle déposition, la signature de la partie devra être vérifiée par deux experts écrivains, nommés par le juge saisi de la contestation, lesquels feront leur rapport, sous serment, si la signature leur paraît être celle de la partie, d'après la comparaison qu'ils en feront avec des pièces reconnues comme étant par lui signées.

Art. 227. Les actes, sous seing privé, qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt dérect.
Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant même intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
Néanmoins le défaut de mention, que les originaux ont été fait doubles, triples, &c. ne peut être opposé par celui qui a exécuté, de sa part, la convention portée dans l'acte.

Art. 228. Les actes sous signature privée, portant vente ou échange d'immeubles ou d'esclaves, devront être reconnus et enregistrés en l'étude d'un notaire public, dans les six jours de leur date, s'ils sont passés dans la ville de la Nouvelle-Orléans, et sa banlieue, et dans les dix jours de cette même date, s'ils sont passés hors de la ville et banlieue, dans le reste du territoire.
Lorsque les actes sous signature privée, portant vente ou échange d'immeubles ou d'esclaves, auront été enregistrés dans les délais ci-dessus, ils auront effet contre les tiers, du jour de leur date, autrement ils n'en auront que de celui de leur enregistrement; mais le défaut, ou le regard de cet enregistrement, ne pourra être opposé par aucune des parties contractantes, leurs héritiers ou ayans cause.

Art. 229. Les actes sous signature privée, portant vente ou échange d'effets mobiliers, n'ont de date contre des tiers, et ne peuvent leur préjudicier que du jour où ils ont été enregistrés en l'étude d'un notaire public, si ce n'est qu'il soit prouvé, que la vente on l'échange a été accompagné de la tradition réelle de l'objet vendu ou échangé, ou de quelques-unes des circonstances qui équivalent à la tradition réelle, d'après la loi et l'usage.
Il y a exception à cette règle, en faveur des ventes de denrées ou de marchandises, si la vérité de la date, à laquelle elles paraissent avoir été passées, est attestée par la déposition, sous serment, ou affirmation d'au moins un témoin digne de foi et désintéressé.

Art. 230. Les livres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées.

Art. 231. Les livres des marchands font preuve contre eux, mais celui qui en veut tirer avantage, ne put les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.

Art. 232. Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les écrit; ils font foi contre lui:
1°. Dans tous les cas où ils énoncent formellement un payement reçu;
2°. Lorsqu'ils contiennent la mention expresse, que la note a été faite pour suppléer le défaut de titre, en faveur de celui au profit duquel ils enoncent une obligation.

Art. 223. L'écriture, mise par le créancier à la suite, en marge, ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée, ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.
Il en est, de même, de l'écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.  




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