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CHAPITRE III - DE LA SÉPARATION DES BIENS, DEMANDÉE PAR LA FEMME, PENDANT LE MARIAGE

Art. 86. La femme peut, pendant le mariage, former contre le mari une demande en séparation de biens, toutes les fois que sa dot est mise en péril par la mauvaise conduite du mari, ou autrement, ou lorsque le désordre de ses affaires fait craindre que ses biens ne soient pas suffisans pour remplir les droits et reprises de sa femme.           

Art. 87. La séparation de biens doit être demandée et ordonnée en justice, en connaissance de cause; elle ne peut être portée devant des arbitres.
Toute séparation de biens volontaire est nulle, tant à l'égard des tiers qu'à l'égard des conjoints entre eux.           

Art. 88. La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nille, si elle n'a point été exécutée par le payement des droits et reprises de la femme, effectuée par un acte authentique, jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins, par des poursuites suivies et non interrompues, pour procurer le payement.           

Art. 89. La séparation de biens obtenue par la femme, doit être annoncée par trois fois en anglais et en français, dans au moins deux des gazettes qui s'impriment à la Nouvelle-Orléans, au plus tard dans les trois mois, de la sentence qui la prononce.           

Art. 90. La femme qui a obtenu la séparation de biens, peut, néanmoins, accepter la société ou communauté d'acquêts, qui a existé jusqu'à cette époque, si elle y a un intérêt, pourvu qu'en cas d'acceptation, elle contribue au payement des dettes communes;
Elle reprend, en outre, sa dot, et tout ce qu'elle a apporté en mariage, ou qui lui est survenu, pendant sa durée, en biens héréditaires, ou propres.           

Art. 91. La femme, séparée de biens, n'a point d'hypothèque tacite pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées, conjointement avec son mari, depuis leur séparation, ni pour le remploi de ses biens propres, aliénés depuis cette époque, et dans le cas où cette hypothèque a lieu en sa faveur, elle n'existe que du jour de l'obligation, ou de la vente.           

Art. 92. La séparation de biens ne donne point ouverture aux droits de survie de la femme, mais elle conserve la faculté de les exercer dans le cas de mort du mari.           

Art. 93. Le jugement, qui prononce la séparation de biens, remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.          

Art. 94. Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens.
Néanmoins, en cas de faillite, ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice, jusqu'à concurrence du montant de leurs créances.           

Art. 95. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée, et même exécutée en fraude de leurs droits; ils peuvent même intervenir dans l'instance, sur la demande en séparation, pour la contester.           

Art. 96. La femme, qui a obtenu la séparation de biens, doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari, tant aux frais du ménage, qu'à ceux de l'éducation des enfans communs.
Elle doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien au mari.           

Art. 97. La femme séparée, soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration.
Elle peut disposer de son mobilier et l'aliéner.
Elle ne peut aliéner ses immeubles, sans le consentement de son mari, ou sans être autorisée en justice, à son refus. 

Art. 98. Le mari n'est point garant du défaut d'emploi, ou de remploi du prix de l'immeuble, que la femme séparée a aliéné, sans l'autorisation de justice, à moins qu'il n'ait concouru au contrat, ou qu'il ne soit prouvé, que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.
Il est garant du défaut d'emploi, ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence, et de son consentement; il ne l'est point, de l'utilité de cet emploi.




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