Table of Contents

CHAPITRE III - DE LA PRESCRIPTION

 

SECTION I - DE LA POSSESSION NÉCESSAIRE POUR ÉTABLIR LA PRESCRIPTION

Art. 32. La prescription, est une manière d'acquérir, ou de se libérer, par un certain laps de tems, et sous les conditions déterminées par la loi.
Ainsi, un possesseur acquiert la propriété d'un héritage, par une possession paisible pendant le tems fixé par la loi, et l'ancien propriétaire en est dépouille, pour avoir cessé de le posséder, ou faute de l'avoir demandé pendant ce même tems.
Ainsi, un créancier perd sa créance, pour avoir manqué d'en demander le payement dans le tems de la prescription, et le débiteur en est déchargé, par le long silence de son créancier.
Ainsi, les autres droits s'acquièrent par une longue jouissance, et se perdent faute de les exercer.          

Art. 33. On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription: on peut renoncer à la prescription acquise.           

Art. 34. La renonciation à la prescription, est expresse ou tacite: la renonciation tacite, résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.           

Art. 35. Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription acquise.           

Art. 36. La prescription peut être opposée en tout état de cause, même sur l'appel.           

Art. 37. Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur, ou le propriétaire y renonce.           

Art. 38. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, et non équivoque: il faut, en outre, que celui qui la réclame, ait possédé animo domini, c'est-à-dire, comme maître ou propriétaire.           

Art. 39. On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé, qu'on a commencé à posséder pour un autre, auquel cas on est censé avoir continué à posséder comme on a commencé.           

Art. 40. Les actes de pure faculté, et ceux de simple tolérance, ne peuvent fonder, ni possession, ni prescription.
Ainsi, ceux qui ne possèdent que précairement, c'est-à-dire, comme ayant prié le maître de leur laisser la possession, ne l'en dépouillent pas, mais possédant de son consentement, possèdent pour lui.           

Art. 41. Les actes de violence ne peuvent pas, non plus, fonder une possession capable d'opérer la prescription tant que cette violence dure.           

Art. 42. Le possesseur actuel, qui prouve avoir possédé anciennement, est censé avoir possédé dans le tems intermédiaire.           

Art. 43. Si un possesseur vient à mourir avant qu'il ait acquis la prescription, et que son héritier demeure en possession, on assemble le tems de la possession de l'un et de l'autre, et la prescription est acquise à l'héritier, après que la possession de son auteur et la sienne réunies ont duré le tems réglé pour prescrire.
Et il en est de même, de la possession de l'acheteur jointe à celle du vendeur à qui il succède; de celle du donataire et du donateur; du légataire et du testateur, et ainsi de tous autres, qui possèdent successivement, ayant droit l'un de l'autre.           

Art. 44. Les possessions de divers possesseurs, ne se joignent que dons le cas où elles se suivent sans interruption.           

Art. 45. Ceux qui possèdent pour autrui et non pour eux-mêmes, ne prescrivent jamais, quelque long-tems qu'ils détiennent la chose.
Ainsi le fermier, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.           

Art. 46. Les héritiers de ceux qui tiennent la chose, aux titres désignés dans l'article précédent, ne peuvent pas plus prescrire que leur auteur.           

Art. 47. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.           

Art. 48. On ne peut pas prescrire contre son propre titre, en ce sens, que l'on ne peut point se changer, à soi-même, la cause et le principe de sa possession.           

Art. 49. On peut prescrire contre son titre en ce sens, que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.

           

SECTION II - DES CAUSES QUI SUSPENDENT OU INTERROMPENT LA PRESCRIPTION 

Art. 50. La prescription peut être interrompue de deux manières, ou naturellement, ou civilement.           

Art. 51. Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.           

Art. 52. Pour qu'il y ait interruption civile, il faut que le possesseur ait été en justice, soit à l'égard de la possession ou de la propriété; et cette interruption a lieu, soit que la citation soit donnée devant un juge incompétent ou non.           

Art. 53. La prescription est interrompue également, par la reconnaissance que le débiteur, ou le possesseur, font du droit de celui contre lequel ils prescrivaient.           

Art. 54. La citation donnée à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompent la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
Mais la citation donnée à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou sa reconnaissance, n'interrompent pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.
Cette citation, de l'un des héritiers du débiteur solidaire, ou sa reconnaissance, n'interrompent la prescription, à l'égard des autres débiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres co-débiteurs, il faut que tous les héritiers du débiteur décédé ayent été cités, ou qu'ils ayent reconnu la dette.           

Art. 55. La citation donnée au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompent la prescription contre la caution.           

Art. 56. La prescription ne court point contre les mineurs, ni les interdits, excepté dans les cas déterminés par la loi.           

Art. 57. Elle ne court pas, non plus, contre époux.           

Art. 58. La prescription court contre la femme mariée, quoique non séparée de son mari, à l'égard de tous les biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.           

Art. 59. Néanmoins, elle ne court point pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué en dot, conformément à ce qui a été dit au titre du contrat de mariage.           

Art. 60. La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage:
1°. Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou renonciation à la communauté;
2°. Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de sa femme, sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari.           

Art. 61. La prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive;
Contre une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu;
Contre une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.           

Art. 62. La prescription ne court point contre l'héritier bénéficiaire à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
Mais elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.           

Art. 63. Elle court également pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement