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TITRE XIV - DU CAUTIONNEMENT

 

CHAPITRE I - DE LA NATURE ET DE L'ETENDUE DU CAUTIONNEMENT

Art. 1. Celui qui se rend caution d'une obligation, s'oblige, envers le créancier, à lui payer, au défaut du débiteur, en tout ou partie, ce que celui-ci lui doit.

Art. 2. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
On peut, néanmoins, cautionner l'obligation dont le débiteur principal pourrait se faire décharger par une exception purement personnelle; telle que celle du mineur, ou de la femme mariée.           

Art. 3. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus dures.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins dures.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus dures, n'est point nul, mais seulement réductible à la mesure de l'action principale.           

Art. 4. On peut se rendre caution, non-seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.           

Art. 5. Le cautionnement ne se présume point: il doit être exprès, et doit être restreint dans les limites dans lesquelles il a été contracté.           

Art. 6. Le cautionnement général et indéfini, s'étend à tous les accessoires de la dette principale; même aux frais.

 

CHAPITRE II - DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT

 

SECTION I - DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE CRÉANCIER ET LA CAUTION 

Art. 7. La caution n'est obligée, envers le créancier, qu'à la payer au défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou qu'elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur, auquel cas, l'effet de son engagement se règle par les mêmes principes qui ont été ci-dessus établis pour les dettes solidaires.           

Art. 8. Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal, que lorsque la caution le requiert.           

Art. 9. La caution, qui requiert la discussion, doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisans pour faire la discussion.           

Art. 10. Le créancier ne peut être obligé de discuter les biens du débiteur principal, situés hors du territoire.
Il en est de même, de ceux litigieux et de ceux hypothéqués à la dette, qui ne sont plus en la possession du débiteur.           

Art. 11. Le créancier, qui a négligé de discuter les biens qui lui ont été indiqués, n'en a pas moins le droit de poursuivre la caution, qui pouvait prévenir l'insolvabilité du débiteur: ainsi qu'il sera dit ci-après.           

Art. 12. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur, pour une même dette, elles sont obligées, chacune, à toute la dette, en cas d'insolvabilité de l'une d'elles.
Néanmoins, chacune d'elles peut exiger, que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division.           

Art. 13. Le créancier ne peut plus revenir, pour le tout, contre celle des cautions qui a demandé la division, lorsque l'autre caution n'est devenue insolvable que depuis.
Il en est de même, si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action.

           

SECTION II - DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE DÉBITEUR ET LA CAUTION

Art. 14. La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, auxquels la caution a été condamnée; mais, à l'égard de ces frais, le recours n'a lieu, en faveur de la caution, qu'à compter du jour qu'elle a dénoncé au débiteur principal, les poursuites faites contre elle.           

Art. 15. La caution a, pour le recours, les mêmes actions, et le même privilége de subrogation que la loi accorde au co-débiteur solidaire.           

Art. 16. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux, solidaires d'une même dette, la caution, qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.           

Art. 17. La caution n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, faute, par la caution, de l'avoir averti du payement qu'elle avait fait: sauf son action en répétition contre le créancier.           

Art. 18. La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée:
1°. Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le payement;
2°. Lorsque le débiteur à fait faillite, ou est en déconfiture;
3°. Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain tems;
4°. Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée;
5°. Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale est de nature à durer plus long-temps; à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un tems déterminé.

 

SECTION III - DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LES CO-FIDÉJUSSEURS

Art. 19. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur, pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Mais ce recours n'a lieu, que lorsque la caution a payé, en conséquence de poursuites dirigées contre elle.

           

CHAPITRE III - DE L'EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT

Art. 20. L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint de toutes les différentes manières dont s'éteignent les obligations.
Mais la confusion, qui s'opère dans la personne du débiteur principal ou de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.           

Art. 21. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette.
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles au débiteur.           

Art. 22. La caution est déchargée, lorsque, par le fait du créancier, la subrogation à ses droits, hypothèques et priviléges, ne peut plus s'opérer en faveur de la caution.          

Art. 23. L'acceptation volontaire, que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque, en payement de la dette principale, décharge la caution: encore que le créancier vienne ensuite à en être évincé. 

Art. 24. La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au payement.

           

CHAPITRE IV - DE LA CAUTION LÉGALE, ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE

Art. 25. Toutes les fois qu'une personne est obligée par la loi, ou par une condamnation, à fournir une caution, elle doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le territoire.           

Art. 26. La solvabilité d'une caution, légale ou judiciaire, ne s'estime, qu'eu égard à ses propriétés foncières; excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.           

Art. 27. Lorsque la caution, qui a été reçue, est devenue depuis, insolvable, celui qui l'a offerte est obligé d'en donner une autre.
Cette règle reçoit exception, lorsque la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention, par laquelle le débiteur s'était obligé de donner une telle personne pour caution.           

Art. 28. Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à la place, un gage ou nantissement suffisant.           

Art. 29. La caution judiciaire ne peut pas demander la discussion du principal débiteur.

Art. 30. Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du principal débiteur, et de la caution.




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