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CHAPITRE II - DE LA POSSESSION

Art. 16. On appelle proprement possession, la détention d'une chose, que celui qui en est le maître, ou qui a sujet de croire qu'il l'est, tient en sa puissance, ou en celle d'un autre, par qui il possède.          

Art. 17. La possession ne s'applique proprement qu'aux choses corporelles, soit mobilières, soit immobilières.
On possède improprement des droits incorporels, tels que les servitudes et autres, par l'espèce de possession dont ils sont susceptible.           

Art. 18. On peut posséder une chose, non-seulement par soi-même, mais aussi par d'autres personnes.
Ainsi, le propriétaire d'une maison ou d'un autre fonds, posséde par son locataire ou par son fermier; le mineur, par son tuteur ou curateur; et généralement tout propriétaire, par les personnes qui tiennent la chose en son nom.           

Art. 19. Comme l'usage de la propriété est d'avoir une chose pour en jouir et en disposer, et que c'est par la possession qu'on peut exercer ce droit, la possession est naturellement liée à la propriété.
Ainsi, la possession renferme un droit et un fait. Le droit de jouir attaché au droit de propriété, et le fait de la détention effective de la chose, qui soit en puissance du maître, ou d'un autre pour lui.           

Art. 20. Quoique la possession soit naturellement liée à la propriété, cependant elles peuvent subsister séparément l'une de l'autre.
Car il arrive souvent que, la propriété d'une chose étant contestée entre deux personnes, il n'y en ait qu'une des deux qui soit reconnue pour le possesseur, et que ce soit celle qui n'est pas le propriétaire, et qu'ainsi la possession soit séparée de la propriété.           

Art. 21. Il y a deux sortes de possesseurs, ceux qui possèdent de bonne foi, et ceux qui possèdent de mauvaise foi.
Le possesseur de bonne foi, est celui qui est en effet le maître de ce qu'il possède, ou qui a une juste cause de croire qu'il l'est, quoiqu'il puisse se trouver qu'en effet il ne le soit pas, comme il arrive à celui qui achète une chose qu'il croit appartenir à son vendeur, et qui est à un autre.
Le possesseur de mauvaise foi, est celui qui possède comme maître, mais qui prend cette qualité, en sachant bien qu'il n'a aucun titre, ou connaissant les vices du titre qu'il peut avoir. 

Art. 22. Il faut mettre au nombre des possesseurs de mauvaise foi, non-seulement les usurpateurs, mais aussi ceux qui, prévoyant que le droit qu'ils prétendent avoir, sera contesté, et craignant qu'on ne les empêche d'entrer en possession, prennent quelque occasion de s'y mettre furtivement, à l'insu de celui qui doit les troubler. 

Art. 23. La liaison naturelle, qui existe entre la possession et la propriété, fait, que les lois présument qu'elles sont jointes en la personne du possesseur, et jusqu'à ce qu'il soit prouvé, qu'il n'est pas le maître, elles veulent que, par le simple effet de sa possession, il soit considéré comme s'il l'était.
Et à cet égard, la possession d'une année en la personne même d'un usurpateur, si elle a été paisible et non interrompue, le fait regarder comme un juste possesseur, et même comme maître, jusqu'à ce que le vrai maître établisse son droit. 

Art. 24. Tout possesseur de bonne ou de mauvaise foi, qui a possédé pendant une année, ainsi qu'il est dit en l'article précédent, doit être maintenu dans sa possession et sa jouissance; lorsqu'il y est troublé, jusqu'à ce que celui qui le trouble, établisse clairement son droit. Et si une demande, de la propriété, contre un possesseur, n'est pas fondée sur de bons titres, il lui suffit d'y opposer sa possession, sans autre défense. 

Art. 25. Comme la possession suffit, pour maintenir le possesseur, il arrive quelquefois, que les deux parties qui prétendent la propriété d'un même héritage, prétendent aussi d'en avoir la possession, et que chacun, de sa part, pour être maintenu, tâche de faire voir qu'il est en possession: et qu'ainsi, l'un et l'autre se troublent réciproquement, par des actes qui puissent marquer leur possession; dans ce cas, si l'un des deux se trouve avoir possédé paisiblement, pendant une année, avant le trouble que lui a fait l'autre, il sera maintenu.

Art. 26. Les contestations, où il s'agit de régler entre deux personnes qui prétendent être en possession d'une même chose, lequel des deux sera maintenu, doivent s'instruire et se juger indépendamment du droit de propriété. Car, la discussion des titres nécessaires, pour juger la propriété, demande souvent des délais, que le différent de la possession ne peut occasionner: et comme il est important, de ne pas laisser deux possesseurs dans le péril des suites d'une telle contestation, on doit régler d'abord, la cause de la possession, et ce n'est qu'après qu'elle est pleinement finie, qu'on vient à instruire, et à juger la propriété.
Ainsi, celui qui se trouve le possesseur, a l'avantage de conserver la possession, pendant que la propriété demeure indécise. 

Art. 27. Celui qui prétend avoir été troublé dans sa possession, doit faire sa demande, qu'on appelle complainte pour le possessoire, dans l'année, à compter du jour qu'il a été troublé.
Car, s'il laisse sa partie en possession, pendant une année, il a perdu la sienne, quelque droit apparent qu'il put y avoir. Mais il lui reste son action pour la propriété. 

Art. 28. Si la question de la possession se trouvait douteuse, ne paraissant pas assez de fondement pour maintenir l'un des possesseurs, le possessoire sera jugé en faveur de celui qui aura le titre le plus apparent, ou bien le juge ordonnera, que la chose contentieuse sera mise en séquestre, jusqu'à ce que la question de la propriété soit jugée. 

Art. 29. La possession de celui qui possède de bonne foi, a cet effet, que, quoiqu'il ne fut pas propriétaire, lorsqu'il a acquis cette possession, il peut le devenir par la suite, par une possession continuée pendant le tems réglé pour prescrire, ainsi qu'il sera réglé au chapitre suivant. 

Art. 30. La possession du possesseur de bonne foi, a encore cet effet, que, pendant sa bonne foi, il jouit et se rend propre les fruits qu'il recueille, et non-seulement ceux qui viennent du fonds, par son industrie, mais ceux mêmes que le fonds produit sans culture; et s'il arrive qu'il en soit évincé, il ne rendra rien de ce qu'il a perçu, jusqu'à la demande. Mais il rendra les fruits qu'il aura recueillis depuis cette même demande. 

Art. 31. La possession de celui qui possède de mauvaise foi, a cet effet, qu'elle empêche qu'il ne puisse prescrire, excepté par trente ans, et qu'elle loblige à rendre, non-seulement ce dont il a joui, mais même les fruits qu'un bon père de famille aurait pu tirer du fonds dont il était en possession.  




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