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TITRE III - DES ABSENTS

 

CHAPITRE I - DE LA CURATELLE DES ABSENTS

Art. 1. Lorsqu'un individu possédant des biens dans ce Territoire, sera absent ou résident hors dudit Territoire, sans avoir laissé quelqu'un chargé de la conduite desdits biens, ou si celui qui en était chargé vient à décéder, ou ne peut, ou ne veut plus continuer à les administrer, le Juge de la paroisse où sont situés ces biens, nommera un curateur pour les gérer.

Art. 2. Dans le choix de ce curateur, le Juge donnera la préférence à la femme de l'absent sur ses héritiers présomptifs, aux héritiers présomptifs sur les parens, aux parens sur les étrangers, et aux créanciers sur ceux qui ne sont point autrement intéressés, pourvu que d'ailleurs lesdites personnes ayent les qualités requises.

Art. 3. Le curateur nommé à l'absent, est tenu de prêter serment "de se bien et fidèlement comporter dans son administration et d'en rendre compte à qui de droit."
Il doit en outre faire faire bon et fidèle inventaire estimatif des biens commis à sa garde, par le Juge de paroisse ou par le premier notaire dûment autorisé à cet effet par ledit juge et donner bonne et suffisante caution du montant dudit inventaire, pour sûreté de son administration.

Art. 4. Quant aux pouvoirs du curateur de l'absent, ils se bornent uniquement aux actes de pure administration, sans qu'il puisse aliéner ou hypothéquer les biens confiés à sa garde, sous quelque prétexte que ce soit.
Il est d'ailleurs soumis, relativement à cette administration, aux même engagemens, responsabilité et hypothèque que le tuteur, et jouit de la même commission annuelle pour indemnité de ses peines.

Art. 5. Tant que cette curatelle dure, tous les procès dans lesquels l'absent est intéressé, seront suivis par ou contre son curateur.

Art. 6. La curatelle de l'absent se termine:
1°. Lorsque la personne absente ou résidant hors du Territoire, envoie sa procuration pour l'administration de ses biens, soit à celui qui a été nommé son curateur, soit à toute autre personne;
2°. Lorsqu'après un certain tems d'absence, sans nouvelles, les héritiers de l'absent se font envoyer en possession provisoire de ses biens, conformément à la loi.

Art. 7. Le curateur de l'absent, est tenu de rendre compte de son administration, aussitôt qu'elle se termine, soit par l'envoi d'une procuration de la part de l'absent, soit par la mise en possession provisoire de ses héritiers.

Art. 8. Lorsque quelque absent qui ne possède point dans ce Territoire, des biens susceptibles d'administration, se trouvera intéressé directement ou indirectement dans quelque cause, il sera du devoir du Juge devant qui la contestation se trouvera pendante, de lui nommer un défenseur pour la conservation de ses droits, s'il n'est pas autrement représenté dans ce Territoire, et s'il n'y a pas défenseur constitué.




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