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CHAPITRE III – DE LA PORTION DISPONIBLE ET DE LA RÉDUCTION EN CAS D'EXCES

 

SECTION I – DE LA PORTION DISPONIBLE ET DE LA LÉGITIME

Art. 19. Les donations, soit entre vifs, soit pour cause de mort, ne pourront excéder le cinquième des biens du disposant, s'il laisse à son décès un ou plusieurs enfans ou descendans légitimes nés ou à naître.

Art. 20. Les donations, soit entre vifs, soit à cause de mort, ne pourront excéder le tiers des biens, si à défaut d'enfans le disposant laisse un ou plusieurs ascendans légitimes, en ligne directe.

Art. 21. A défaut d'ascendans ou de descendans légitimes, les donations entre vifs, ou pour cause de mort, peuvent épuiser la totalité des biens du disposant.

Art. 22. La portion des biens dont la loi défend la disposition au préjudice des descendans ou des ascendans, s'appelle la légitime.
Cette portion est de quatre cinquièmes des biens en faveur des enfans ou descendans légitimes, venant à la succession de leurs ascendans, et des deux tiers des biens en faveur des ascendans légitimes venant à la succession de leurs descendans.
Voilà pourquoi, dans ces deux cas, les descendans et les ascendans légitimes s'appellent des héritiers forcés, parce qu'il ne dépend pas du disposant de les priver de la portion que la loi leur réserve dans sa succession, à moins d'une juste cause d'exhérédation.

Art. 23. Si la disposition faite par donation entre vifs ou pour cause de mort, est d'un usufruit ou d'une rente viagère, dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers, en faveur desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.

Art. 24. La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe descendante, sera imputée sur la portion disponible, et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse; mais cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe descendante, qui auraient consenti à ces aliénations.

Art. 25. La quotité disponibles peut être donnée en tout ou en partie par acte entre vifs ou pour cause de mort, à un ou plusieurs enfans ou descendans successibles du disposant, au préjudice de ses autres enfans ou descendans, aussi successibles, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre d'avantage ou hors part.
La déclaration qui contiendra que le don ou le legs est à titre d'avantage ou hors part, pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement par un acte passé par-devant un notaire public en présence de deux témoins.

 

SECTION II – DE LA RÉDUCTION DES DISPOSITIONS ENTRE VIFS OU POUR CAUSE DE MORT, DE LA MANIÈRE DONT ELLE S'OPÈRE ET DE SES EFFETS

Art. 26. Toute disposition, soit entre vifs, soit pour cause de mort, qui excède la quotité dont on peut légalement disposer au préjudice de ses héritiers forcés, n'est pas nulle, mais seulement réductible à cette quotité.

Art. 27. La donation entre vifs, qui excède la quotité disponible, conserve tout son effet pendant la vie du donateur.

Art. 28. Lors du décès du donateur ou testateur, la réduction de la donation, soit entre vifs, soit pour cause de mort, ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve de la légitime, et par leurs héritiers ou ayans cause; les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.

Art. 29. Pour déterminer la réduction dont peuvent être susceptibles les donations, soit par acte entre vifs ou pour cause de mort, on forme une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur; on y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre vifs, dans leur état à l'époque des donations et leur valeur au tems du décès du donateur; on calcule sur ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, soit descendans ou ascendans, la quotité dont il a pu disposer.

Art. 30. Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les donations à cause de mort; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation et ainsi de suite, en remontant des dernières aux plus anciennes.

Art. 31. Si la donation entre vifs, qui se trouve dans le cas d'être réduite, a été faite à l'un des successibles, celui-ci est autorisé à retenir sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait comme héritier dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même nature.

Art. 32. Lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions, pour cause de mort, seront caduques.

Art. 33. Lorsque les dispositions, pour cause de mort, excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc la livre, sans aucune distinction entre les dispositions universelles et les particulières.

Art. 34. Néanmoins, dans le cas où le testateur aurait expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu, et le legs qui en sera l'objet, ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

Art. 35. Le donataire ne restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, qu'à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction à été faite dans l'année, si non du jour de la demande.

Art. 36. Les immeubles qui rentrent à la succession, par l'effet de la réduction, y reviennent sans aucune charge des dettes ou hypothèques créées par le donataire.

Art. 37. L'action en réduction ou revendication peut être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles qui ont été aliénés par le donataire, de la même manière et dans le même ordre qu'elle peut être exercée contre le donataire lui-même, et discussion préalablement faite des biens dudit donataire.

Art. 38. Si le donataire a vendu successivement plusieurs immeubles affectés à l'action de revendication, cette action doit être exercée contre les tiers détenteurs, suivant l'ordre de leurs acquisitions, en commençant par la dernière et ainsi de suite, en remontant des dernières aux plus anciennes.

 

CHAPITRE IV – DES DISPOSITIONS RÉPROUVÉES PAR LA LOI DANS LES DONATIONS ENTRE VIFS ET POUR CAUSE DE MORT

Art. 39. Dans toute disposition entre vifs ou pour cause de mort, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, sont réputée non écrites.

Art. 40. Les substitutions et les fidéicommis sont prohibés.
Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier ou le légataire est chargé de conserver et de rendre à un tiers, est nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire.
Au moyen du contenu en cet article, il n'y aura plus lieu à la quarte trébellianique en usage dans la loi civile, c'est-à-dire, à la portion des biens du testateur, que l'héritier institué avait le droit de retenir lorsqu'il était chargé d'un fidéicommis.

Art. 41. La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs dans le cas où le donataire, l'héritier ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.

Art. 42. Il en sera de même à la disposition entre vifs ou pour cause de mort, par laquelle l'usufruit sera donné à l'un, et la nue propriété à l'autre.




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