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TITRE IV - DES ENGAGEMENS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION, OU DES QUASI-CONTRATS ET QUASI-DÉLITS

Art. 1. Il y a certains engagemens qui se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel on est obligé; ce sont ceux qui résultent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Ces engagemens résultent, ou des quasi contrats, ou des quasi délits.           

Art. 2. Les quasi contrats, sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.           

Art. 3. On ne doit point mettre au nombre des quasi contrats, les engagemens qui se forment involontairement, tels que ceux des tuteurs, ou des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est confiée, ni ceux qui se forment entre propriétaires voisins. Dans tous ces cas, l'obligation ne résulte que de l'autorité de la loi.
Ce qui concerne les tuteurs, a fait la matière d'un titre particulier; ce qui concerne les engagemens entre propriétaires voisins, fait partie des règles relatives aux servitudes légales.           

Art. 4. Les quasi délits, sont les faits de l'homme qui contiennent, de sa part, une faute non susceptible d'être punie par la police simple, correctionnelle ou criminelle, et qui l'obligent à quelque réparation du dommage qui en est résulté.

 

SECTION I - DU QUASI-CONTRAT 

Art. 5. Celui qui se charge, volontairement, de gérer l'affaire d'un autre, soit qu'il l'ait fait au sçu ou à l'insçu du propriétaire, contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée et de l'achever, jusqu'à ce que le maître soit en état d'y pourvoir lui-même.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient, d'un mandat exprès qui lui aurait été donné par le propriétaire.           

Art. 6. Celui qui ne s'est immiscé que dans une affaire, n'est point obligé de se charger d'une autre, lorsqu'il n'y a point de connexité entre les deux.          

Art. 7. Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.           

Art. 8. Il est tenu d'apporter, à la gestion de l'affaire, tous les soins d'un bon père de famille.
Les circonstances d'amitié ou de nécessité, qui néanmoins l'ont conduit à se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages intérêts qui peuvent résulter des fautes ou de la négligence du gérant.           

Art. 9. L'équité oblige le maître, dont l'affaire a été bien administrée, à remplir les engagemens que le gérant a contractés en son nom, à l'indemniser de tous les engagemens personnels qu'il a pris, et à lui rembourser toutes les dépenses utiles et nécessaires qu'il a faites.           

Art. 10. Celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû, soit qu'il le fasse par erreur ou sciemment, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.           

Art. 11. Celui qui a reçu ce qui lui était véritablement dû, mais des mains de celui qui n'en était pas le débiteur, lequel n'a payé que parce qu'il croyait en être débiteur, est obligé de restituer à celui qui ne lui a fait ce payement que par erreur.
L'action en répétition cesse néanmoins en ce cas, si le créancier a supprimé son titre, par suite du payement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.           

Art. 12. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu indûment, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts, ou les fruits, du jour du payement.           

Art. 13. Si la chose indûment reçue est un immeuble, ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue, est tenu de la conserver, et il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.           

Art. 14. Si celui qui a reçu de bonne foi, a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.           

Art. 15. Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.

 

SECTION II - DES QUASI-DÉLITS 

Art. 16. Tout fait quelconque, qui cause à autrui un dommage, oblige celui, par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, encore que la faute ne soit point de la nature de celles qui exposent à des peines de police simple ou correctionnelle.          

Art. 17. S'il est jeté, sur un passant, de l'eau ou quelque chose qui produise un dommage, d'une maison habitée par plusieurs personnes, c'est celui seul, qui habite l'appartement d'où l'on a jeté , qui est tenu du dommage; si l'on a vu celui qui a jeté, il en est seul tenu; si on l'ignore, tous sont solidairement responsables.           

Art. 18. Les hôtes qui n'habitent, qu'en passant, dans la maison d'où la chose a été jetée, ne sont point tenus du dommage, à moins qu'il ne soit prouvé, que ce sont eux qui ont jeté; mais celui qui les loge, en est garant.           

Art. 19. On est responsable, non-seulement du dommage que l'on a causé par son fait, mais encore par sa négligence, ou par son imprudence.           

Art. 20. On est responsable, non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde:
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables des délits de leurs enfans mineurs;
Les maîtres et les commettans, des délits de leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés;
Les instituteurs et artisans, des délits commis par leurs écoliers et apprentifs;
La responsabilité ci-dessus, n'a lieu que lorsque les père et mère, maîtres, commettans, ont pu empêcher le délit et ne l'ont pas fait. Ils sont censés avoir pu empêcher le délit, lorsqu'il a été commis par suite de leur négligence à surveiller ceux dont ils sont responsables, ou lorsqu'il a été commis en leur présence.
Le propriétaire d'un animal, est responsable du délit ou du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fut sous sa garde, ou qu'il fut égare ou échappé.

Art. 21. Le maître est également responsable du délit ou du dommage causé par son esclave, quoique le fait ait été commis hors de sa présence, ou qu'il n'ait pu l'empêcher, et qu'il n'y ait aucun reproche de négligence à lui faire, sauf à lui abandonner l'esclave, pour être vendu, et le prix, servir à réparer le dommage causé, ainsi qu'il est prescrit au titre du maître et du serviteur.          

Art. 22. Le propriétaire d'un bâtiment, est responsable du dommage qu'il a causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien, ou par le vice de sa construction.




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