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CHAPITRE IV - DES DIIFÉRENTES MANIÈRES DONT FINIT LA SOCIÉTÉ

Art. 46. La société finit:
1º. Par l'expiration du tems pour lequel elle a été contractée;
2º. Par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation;
3º. Par la mort de l'un des associés, ou par son interdiction;
4º. Par sa faillite;
5º. Par la volonté de n'être plus en société.

Art. 47. Lorsque la société a été contractée pour un tems limité, elle finit, de plein droit, par l'expiration de ce tems.

Art. 48. La prolongation, dont les parties conviendront, sera faite en la forme, et prouvée de la même manière que doit l'être le contrat de société lui-même.

Art. 49. S'il a été contracté société pour y mettre le prix de la vente à faire en commun, de plusieurs choses appartenant à chaque associé, et que la chose de l'un d'eux périsse, la société est éteinte.

Art. 50. Toute société finit, de plein droit, par la mort de l'un des associés, s'il n'en a été autrement convenu.

Art. 51. La mort dissout la société, même entre les associés survivans, s'il n'y a stipulation contraire.

Art. 52. Lorsqu'il a été stipulé, que le décès de l'un des associés arrivant, la société continuerait entre les associés survivans, l'héritier du décédé n'a de droit qu'au partage de la société, eu égard à sa situation à cette époque; il ne participe aux droits de la société, pour l'avenir, qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède.

Art. 53. L'interdiction de l'un des associés, ou sa faillite ouverte, a, quant à la dissolution de la société, le même effet que la mort de l'un des associés.

Art. 54. Si la société a été contractée sans aucune limitation de tems, un seul des associés peut dissoudre la société, en notifiant à ses associés, qu'il n'entend plus demeurer en société, pourvu néanmoins, que la renonciation à la société soit de bonne foi, et qu'elle ne soit pas faite à contre-tems.

Art. 55. La renonciation n'est pas de bonne foi, lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul, le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en la contractant.

Art. 56. La renonciation est faite à contre-tems, si elle est faite dans un tems où les choses ne sont plus entières, et lorsqu'il est de l'intérêt de la société, que la dissolution soit différée; l'intérêt commun de la société est considéré, et non l'intérêt de celui des associés qui s'oppose à la renonciation.

Art. 57. Quoique la société ait été contractée pour un tems limité, l'un des associés peut, pourvu qu'il en ait un juste sujet, dissoudre la société avant le tems, lors même qu'il en résulterait préjudice pour les associés, et qu'il eut été stipulé, que les associés ne pourraient se désister de la société avant le tems.

Art. 58. Il y a juste sujet, pour un associé, de dissoudre la société avant le terme convenu, lors qu'un, ou plusieurs autres associés manquent à leurs engagemens; lorsqu'une infirmité habituelle l'empêche de vaquer aux affaires de la société, qui exigent sa présence, ou ses soins personnels.
La légitimité de ces causes, et autres semblables, dépend des circonstances, et est, en cas de contestation, laissée à la prudence des arbitres et des juges.

Art. 59. La renonciation d'un associé à la société, n'en opère, dans aucun cas, la dissolution, qu'autant qu'elle a été notifiée à tous les associés.

Art. 60. Les règles, concernant le partage des successions, la forme de ce partage et les obligations qui en résultent entre les héritiers, s'appliquent aux associés.

Art. 61. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce, que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce.




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