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CHAPITRE III – DES SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES

Art. 43. Lorsque le défunt n'a laissé ni descendans ni ascendans ni autres parens légitimes, la loi appelle à sa succession, soit le conjoint survivant, soit les enfans naturels, soit le territoire, de la manière et dans l'ordre ci-après prescrit.

Art. 44. Les enfans naturels sont appelés à la succession de leur mère, s'ils ont été dûment reconnus par elle, et si elle n'a pas laissé d'enfans ou descendans légitimes: et ce à l'exclusion des pères et mères et autres ascendans ou collatéraux légitimes de la défunte.
Dans le cas où la mère naturelle aurait des enfans ou descendans légitimes, les droits des enfans naturels sont réduits à des alimens modiques qui sont fixés d'après les règles prescrites au titre des pères et des enfans.

Art. 45. Les enfans naturels sont appelés à la succession de leur père naturel, qui les a dûment reconnus, s'il ne laisse ni descendans ni ascendans ni parens collatéraux, ni femme survivante: et ce à l'exclusion seulement du territoire.
Dans tous les autres cas, ils ont seulement une action en alimens contre leur père naturel ou contre ses héritiers; lesquels alimens doivent être fixés ainsi qu'il est prescrit au titre des pères et des enfans.

Art. 46. Les bâtards adultérins ou incestueux, même reconnus, ne jouissent pas du droit de succéder à leurs père ou mère naturels dans aucun des cas ci-dessus mentionnés; la loi ne leur accordant rien autre chose que de simples alimens.

Art. 47. La loi n'accorde aux enfans naturels, même reconnus, aucun droit de succéder aux parens légitimes de leurs père et mère.

Art. 48. La succession de l'enfant naturel, décédé sans postérité, est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu, ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre.

Art. 49. Si le père et la mère de l'enfant naturel sont décédés avant lui, sa succession sera dévolue à ses frères et sœurs naturels ou à leurs descendans.

Art. 50. Si le mari n'a laissé ni descendans ni ascendans, ni parens légitimes, mais seulement une femme qui lui ait survécu et qui n'ait pas été séparée de corps et de biens d'avec lui, elle succédera à l'exclusion de tout enfant ou enfans naturels dudit mari, quoique par lui dûment reconnus.
Si au contraire, c'est la femme qui soit décédée, ne laissant ni descendans, ni ascendans, ni parens légitimes, mais seulement un mari qui lui ait survécu et qui n'ait point été séparé de corps et de biens d'avec elle, il ne lui succédera qu'autant qu'elle n'aura pas laissé d'enfant ou d'enfans naturels par elle dûment reconnus.

Art. 51. A défaut de parens légitimes, d'époux survivant, ou d'enfans naturels reconnus, la succession appartient au territoire.

Art. 52. Le conjoint survivant qui prétendrait à la succession du conjoint prédécédé, sera tenu de faire apposer les scellés et de faire faire invëntaire, dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'invëntaire.

Art. 53. Mais avant de procéder à cet invëntaire et après avoir fait apposer les scellés, il devra demander son envoi en possession de ladite succession, par une pétition présentée au juge de la paroisse où la succession est ouverte, si le défunt est décédé dans le territoire, ou au juge de la paroisse où sont situés les principaux biens de la succession, si le défunt est décédé hors du territoire; et ledit juge n'ordonnera ladite mise en possession qu'après trois avis de ladite demande, affichés aux lieux accoutumés, ou insérés dans, au moins, deux des papiers publics qui s'impriment dans la ville de la Nouvelle-Orléans, à l'effet que tous ceux qui peuvent y avoir intérêt, forment opposition à ladite mise en possession, s'il y a lieu.

Art. 54. L'époux survivant sera en outre obligé de donner bonne et suffisante caution, au juge qui l'enverra en possession, du montant de l'invëntaire des biens à lui remis, pour sûreté de la restitution desdits biens, dans le cas où il se présenterait des héritiers dans l'intervalle de trois années à compter du jour de sa dite mise en possession: après lequel délai expiré la caution sera déchargée.

Art. 55. L'époux survivant qui n'aura pas rempli les formalités qui lui sont prescrites par les précédens articles, pourra être condamné aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente.

Art. 56. Les dispositions portées aux articles 52, 53 et 54 du présent titre, sont communes aux enfans naturels appelés à défaut de parens.

Art. 57. Les successions qui sont dévolues au territoire, à défaut d'héritiers, sont appelées successions vacantes et sont administrées de la manière prescrite au chapitre 7 du présent titre, touchant l'administration des successions vacantes et ab intestat.

 

CHAPITRE IV – DE QUELLE MANIÈRE S'OUVRENT LES SUCCESSIONS

Art. 58. Les successions, soit testamentaires, soit légitimes ou irrégulières, s'ouvrent par la mort, ou par la présomption de mort causée par l'absence, dans les cas prescrits par la loi.

Art. 59. Le lieu où le défunt est décédé, est celui où la succession est censée ouverte.

Art. 60. Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, comme un naufrage, une bataille ou un incendie, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée d'abord par les circonstances du fait.

Art. 61. A défaut de circonstances de fait, on doit se déterminer par celles résultantes de la force de l'âge et de la différence du sexe, par les règles suivantes.

Art. 62. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.
S'ils étaient tous deux au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.
Si les uns avaient moins de quinze ans et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.

Art. 63. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient quinze ans accomplis, et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou lorsque la différence qui existe, n'excède pas une année.
S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession, dans l'ordre de la nature, doit être admise: ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.

 

CHAPITRE V – DE L'INCAPACITÉ ET DE L'INDIGNITÉ DES HÉRITIERS

Art. 64. Toutes les personnes libres, même le mineur, l'insensé et autre semblable, peuvent transmettre leurs successions ab intestat et hériter des autres.
Les esclaves seuls sont incapables de l'un et de l'autre.

Art. 65. Néanmoins pour hériter, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession.
Ainsi, celui qui n'est pas encore conçu, ou qui n'est pas né viable, est incapable d'hériter.

Art. 66. Les personnes indignes d'hériter et qui, comme telles, son privées des successions auxquelles elles sont appelées, sont les suivante:
1o. Celles qui sont convaincues d'avoir tué ou essayé de tuer le défunt, hors des cas où l'homicide peut s'excuser ou se justifier;
2o. Celles qui ont porté contre le défunt, une accusation jugée calomnieuse;
3o. Celles qui, étant instruites du meurtre du défunt, ne l'ont pas dénoncé à la justice.

Art. 67. Le défaut de dénonciation du meurtre du défunt ne peut être opposé à l'héritier, comme une cause d'indignité, lorsque ce dernier se trouve être l'époux ou l'épouse du meurtrier, ou son parent en ligne ascendante, ou descendante, ou collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement.

Art. 68. L'héritier privé ou exclu pour cause d'indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus ainsi que les biens dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Art. 69. Les enfans de l'indigne venant à la succession ab intestat de leur chef et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus par la faute de leur père; mais celui-ci ne peut en aucuns cas, réclamer sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfans.

Art. 70. Les exclusions, soit pour cause d'incapacité ou d'indignité, ne pourront être poursuivies que par parens et autres personnes intéressés à la succession du défunt, et il y sera statué de la même manière que sur les autres actions civiles.




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