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SECTION III - DES EXCEPTIONS À LA RÈGLE DE L'IRRÉVOCABILITÉ DES DONATIONS ENTRE VIFS

Art. 66. La donation entre vifs ne peut être révoquée que pour cause d'ingratitude;
Pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite;
Et pour survenance d'enfans.

Art. 67. La révocation pour cause d'ingratitude ne peut avoir lieu que dans les trois cas suivans;
1o. Si le donataire a attenté à la vie du donateur;
2o. S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits, ou injures graves;
3o. S'il lui refuse des alimens, lorsqu'il est dans le besoin.

Art. 68. La demande en révocation, pour cause d'ingratitude, doit être formèe dans l'année, à compter du jour du fait d'ingratitude imputé par le donateur au donataire, ou du jour que ce fait aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, la demande n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année où le fait d'ingratitude a été commis.

Art. 69. La révocation, pour cause d'ingratitude, ne préjudicie ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la demande en révocation.

Art. 70. Dans le cas de la révocation pour cause d'ingratitude, le donataire sera obligé de restituer la valeur des objets donnés eu égard au tems de la demande, et les fruits du jour de cette demande.

Art. 71. Les donations en faveur du mariage ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude, lorsqu'il y a des enfans de ce mariage.
Lorsqu'il n'y en a point, la révocation a lieu à l'égard du donataire, mais sans préjudice des droits résultant du mariage en faveur de l'autre époux.

Art. 72. L'action en révocation ou résiliation, pour cause d'inexécution des conditions imposées au donataire, n'est sujette qu'à la prescription ordinaire; elle ne court que du jour où le donataire a cessé de remplir ses obligations.

Art. 73. Dans le cas de la révocation ou résiliation, pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges ou hypothèques du chef du donataire; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.

Art. 74. Toutes donations entre vifs, faites par des personnes qui n'avaient point d'enfans ou descendans actuellement vivans dans le tems de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être et à quelque titre qu'elles ayent été faites, et encore qu'elles fassent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur du mariage, par autres que par les ascendans aux conjoins, ou par les conjoins l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit, par la survenance d'enfans du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation.

Art. 75. Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fut conçu au tems de la donation.

Art. 76. La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés et qu'il y aurait été laissé, par le donateur, depuis la survenance d'enfans; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient; si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation, par mariage subséquent, lui aura été notifiée, et ce, quand bien même la demande, pour rentrer dans les biens donnés, n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.

Art. 77. Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises et autres conventions matrimoniales; ce qui aura lieu quand bien même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé, comme caution par la donation, à l'exécution du contrat.

Art. 78. Les donations, ainsi révoquées, ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif, et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant, par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.

Art. 79. Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la évocation de la donation, pour survenance d'enfant, sera regardée comme nulle et ne pourra produire aucun effet.

Art. 80. Le donataire, ses héritiers ou ayans cause, ne pourront opposer la prescription, pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant, qu'après une possession de trente ans, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume, et ce, sans préjudice des interruptions, telles que de droit.




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