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CHAPITRE IV – DES DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX

Art. 19. Le mari et la femme se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.

Art. 20. La femme est tenue d'habiter avec son mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider; le mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.

Art. 21. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou serait séparée de biens d'avec son mari.

Art. 22. La femme même lorsqu'elle est séparée de biens de son mari, ne peut donner, aliéner, hypothéquer ou acquérir à titre onéreux ou gratuit, sans le concours de son mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.

Art. 23. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation.

Art. 24. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut le faire citer devant le juge qui peut l'autoriser, à passer cet acte ou lui refuser cette autorisation, après que le mari aura été dûment entendu ou appelé devant lui.

Art. 25. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté de biens entre eux.
La femme n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé.  

Art. 26. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.

Art. 27. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme.

Art. 28. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation, ne peut être opposée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers.

Art. 29. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari.

 

CHAPITRE V – DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE

Art. 30. Le lien du mariage se dissout,
1°. Par la mort de l'un des époux;
2°. Lorsque le mariage est déclaré nul par l'une des causes exprimées au chapitre 3 du présent titre, ou lorsqu'il en est contracté un autre, en raison de l'absence d'un des époux, dans les cas autorisés par la loi.
Les séparations de corps n'opèrent pas la dissolution du lien du mariage, puisque les époux séparés ne peuvent pas se marier à d'autres personnes, mais elles mettent fin à la co-habitation conjugale, ainsi qu'aux intérêts communs qui pouvaient exister entre les époux.

 

CHAPITRE VI – DES SECONDS MARIAGES

Art. 31. La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution de son mariage précédent.




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