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CHAPITRE II - DE LA CURATELLE DES MINEURS

Art. 78. Lorsque les mineurs ont atteint l'âge de puberté, c'est-à-dire quatorze ans accomplis pour les garçons et douze ans accomplis pour les filles, ils passent de l'autorité de leur tuteur sous celle d'un curateur.

Art. 79. Il y a deux sortes de curateurs pour les mineurs au-dessus de l'âge de puberté:
Les curateurs aux biens ou ad bona;
Et les curateurs aux causes ou ad lites.

Art. 80. Le curateur aux biens administre les biens du mineur, prend soin de sa personne et l'assiste dans tous ses contrats.
Le curateur aux causes assiste le mineur en justice, et supplée au curateur aux biens dans les actes où les intérêts de celui-ci, peuvent être en opposition avec ceux du mineur.

Art. 81. Le curateur aux biens ne diffère du tuteur que dans les caractères suivans:
1°. Le tuteur est donné principalement à la personne du mineur et subsidiairement à ses biens, et le curateur aux biens est donné principalement aux biens du mineur et subsidiairement seulement à sa personne;
2°. Le tuteur est donné au mineur, soit qu'il le veuille ou ne le veuille pas, au lieu que le curateur aux biens ne peut être donné au mineur contre son gré; le juge devant nommer celui qui lui est désigné par le mineur, s'il a d'ailleurs les qualités requises;
3°. La tutelle est naturelle, testamentaire, légitime ou dative, tandis que la curatelle est purement dative;
4°. Le tuteur stipule dans tous les contrats au nom du mineur et hors de sa présence et paraît pour lui en justice, dans tous les cas où il n'a pas des intérêts qui lui soient opposés, tandis que le curateur aux biens ne fait qu'assister le mineur dans les contrats qu'il passe et ne paraît point pour lui en justice; cet office étant réservé au curateur aux causes.

Art. 82. A l'exception dés différences mentionnées en l'article précédent, les obligations, pouvoirs, droits et fonctions des curateurs aux biens, sont les mêmes que celles des tuteurs et les règles qui ont été établies au chapitre des tutelles, leur sont applicables sous tous les rapports.

Art. 83. Quoique les mineurs au-dessus de l'âge de puberté, aient le droit de désigner au juge; le curateur aux biens qu'ils veulent avoir, néanmoins lorsqu'ils ont une fois fait leur choix, ou reçu le curateur qui leur a été nommé, ils sont tenus de le garder jusqu'à leur majorité ou émancipation, à moins qu'ils n'ayent une cause légitime de le faire destituer.

Art. 84. Le curateur aux causes est ainsi que le curateur aux biens, nommé par le juge qui doit choisir celui qui lui est désigné par le mineur, s'il a d'ailleurs les qualités requises.

Art. 85. Le curateur aux causes peut être nommé généralement pour toutes les affaires du mineur, ou spécialement pour quelque affaire particulière.
Dans l'un et l'autre cas, le curateur aux causes n'est assujetti qu'à un simple serment semblable à celui du subrogé tuteur, et nullement à donner caution.
Les fonctions de curateur spécial aux causes finissent avec l'affaire pour laquelle il a été nommé, mais le curateur général aux causes ne peut être changé ou destitué que pour un juste motif et ses fonctions ne cessent, ainsi que celles du curateur aux biens, qu'à l'instant de la majorité ou de l'émancipation du mineur.

Art. 86. Le mineur pubère non émancipé ne peut paraître en justice, sans l'assistance d'un carateur aux causes, et s'il n'en a pas, il est du devoir du juge de lui en nommer un, pour la régularité de la procédure.




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