Table of Contents

SECTION V – DE LA TUTELLE DATIVE

Art. 20. Lorsqu'un mineur restera sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père et mère, ni parens qui puissent réclamer sa tutelle légitime, comme aussi lorsque le tuteur de l'une des qualités ci-dessus exprimées, se trouvera dans le cas des exclusions qui sont ci-après établies, ou valablement excusé, il sera pourvu par le juge à la nomination d'un tuteur au dit mineur sur l'avis de l'assemblée de famille.

Art. 21. L'assemblée de famille dans ce cas, et dans tous les autres où elle est prescrite ou nécessaire, devra être composée d'au moins cinq des parens ou amis à défaut de parens du mineur, convoqués par ordre du juge qui doit nommer le tuteur, en l'étude du premier notaire ou juge de paix du lieu, lequel devra rédiger leur délibération par écrit et la faire signer par ceux des délibérans qui savent signer et la signer lui-même.

Art. 22. La nomination ou confirmation des tuteurs doit se faire par le juge de la paroisse du lieu du domicile du mineur, s'il a un domicile dans le Territoire, ou s'il n'en a pas, par le juge de la paroisse du lieu de la situation des principaux biens dudit mineur, sauf l'appel à la cour supérieure dans les trente jours du jugement relatif à ladite nomination ou confirmation, après lequel délai l'appel ne sera pas reçu.

Art. 23. Dans tous les cas où il y a lieu de donner un tuteur à un mineur, tous ceux de ses parens qui résident dans la paroisse du juge qui doit le choisir, sont tenus de se pourvoir à l'effet de lui faire nommer ce tuteur, et ce, au plus tard dans les dix jours de l'événement qui y donne ouverture.

Art. 24. Sont exceptés de la disposition contenue en l'article précédent, les parens qui sont eux-mêmes mineurs, et les femmes qui sont exclues du droit de la tutelle.

Art. 25. A défaut par les parens d'avoir provoqué la nomination d'un tuteur, ils sont responsables des dommages qu'en aurait éprouvé le mineur.
Cette responsabilité s'exerce contre les parens dans l'ordre dans lequel ils sont appelés à la succession du mineur, en sorte qu'ils n'en sont tenus, qu'en cas d'insolvabilité de celui ou de ceux qui les précèdent dans cet ordre et cette responsabilité n’est point solidaire entre parens habiles à succéder au même degré.

Art. 26. L'action qui dérive de cette responsabilité ne peut être exercée par le tuteur que dans l'année de sa nomination.
A défaut par le tuteur de l'avoir exercée, il en demeure garant envers le mineur.

Art. 27. Toute personne peut dénoncer au juge qui en doit connaître, le fait qui donne lieu à la nomination d'un tuteur.

Art. 28. Lorsqu'un mineur est sans tuteur, toute personne qui a des droits à exercer contre lui, peut reqrérir du juge compétent qu'il lui soit nommé un tuteur.

Art. 29. Le tuteur administre et agit en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a été faite en sa présence, sinon du jour qu'elle lui a été notifiée.

Art. 30. Si le tuteur depuis sa nomination, vient à mourir ou à s'absenter du Territoire, il doit être nommé un autre tuteur en sa place, par le juge, dans la forme ci-dessus prescrite.

Art. 31. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur, cependant si ces héritiers sont majeurs, ils sont tenus de la gestion, et en sont responsables jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur ou d'un curateur.

 

SECTION VI – DU SUBROGÉ TUTEUR 

Art. 32. Dans toute tutelle il y aura un subrogé tuteur nommé par le juge.

Art. 33. Les fonctions du subrogé tuteur consistent à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils sont en opposition avec ceux du tuteur.

Art. 34. Le subrogé tuteur ne remplace pas le tuteur lorsque la tutelle est vacante.
Mais lorsqu'il y a lieu au remplacement d'un tuteur, le subrogé tuteur est tenu, sous sa responsabilité, de le provoquer.

Art. 35. Les fonctions du subrogé tuteur cessent à la même époque que la tutelle.




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement