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TITRE XVII - DU COMPROMIS

Art. 1. Le compromis, est une convention par laquelle les personnes, qui ont un procès ou un différent, nomment des arbitres pour le terminer, et s'obligent réciproquement à exécuter ce qui sera arbitré.           

Art. 2. Les compromis doivent être rédigés par écrit.           

Art. 3. Ceux qui ne peuvent pas s'engager, ne peuvent pas compromettre, telle qu'une femme sous puissance de mari, si ce n'est de son autorité.    
Un fondé de procuration ne peut compromettre sans un pouvoir spécial.
Les tuteurs ou curateurs des mineurs, interdits ou absens peuvent compromettre sus autorité de justice.           

Art. 4. On peut compromettre, en général, de tous différens, ou seulement de quelques-uns, en particulier, comme aussi on peut compromettre sur un procès à mouvoir, de même que sur un procès déjà mû, et généralement, de toutes choses qui concernent les parties, et dont elles peuvent disposer.           

Art. 5. On peut compromettre sur les dommages intérêts résultant d'un délit, mais c'est sans préjudice aux poursuites du ministère public.           

Art. 6. Le pouvoir des arbitres est borné à ce qui est expliqué par le compromis.           

Art. 7. Si le compromis ne limite aucun tems, le pouvoir des arbitres durera pendant trois mois, de la date du compromis, si ce n'est que les parties ne s'accordent à la révoquer.           

Art. 8. Il est d'usage d'imposer une peine pécuniaire par le compromis, que celui ou celle qui n'exécute pas le jugement des arbitres, et qui en appelle, est tenu de payer à l'autre partie, qui veut s'y soumettre; mais cette convention n'est pas essentielle, et le compromis peut subsister, sans qu'il y ait de peine stipulée contre les contrevenans.           

Art. 9. Toutes personnes peuvent être arbitres, à la réserve de celles qui sont sujettes à quelque incapacité ou infirmité, qui ne leur permetrait pas d'exercer cette fonction.
Ainsi, les mineurs, au-dessous de l'âge de dix-huit ans, les interdits, les sourds ou les muets, ne peuvent être arbitres.           

Art. 10. Les femmes qui, à cause de leur sexe, ne peuvent être juges, ne peuvent aussi être nommées arbitres par un compromis.           

Art. 11. Les arbitres sont de deux sortes:
Les arbitres purement dits;
Et les amiables compositeurs.           

Art. 12. Les arbitres doivent décider, comme des juges, suivant la rigueur de la loi.
Les amiables compositeurs sont autorisés à se relâcher de la rigueur de la loi, et à suivre l'équité naturelle.
Les amiables compositeurs sont, au reste, sujets aux mêmes règles qui sont prescrites aux arbitres, par le présent titre.           

Art. 13. Les arbitres doivent, avant d'examiner le différent qui leur est soumis, prêter serment devant le premier juge ou juge de paix, "de rendre leur sentence, avec intégrité et impartialité, sur la cause qui leur est soumise, comme arbitres". 

Art. 14. Les parties qui ont compromis sur leurs différens, doivent faire connaître leurs prétentions, et les prouver de la même manière que dans les cours de justice, soit par écrit ou par témoins, suivant l'ordre dont elles conviennent de gré à gré, ou qui est réglé par les arbitres.

Art. 15. Les arbitres doivent fixer le tems et le lieu où ils examineront l'affaire qui leur est soumise, et en donner avis aux parties ou à leurs procureurs.           

Art. 16. Les parties doivent comparaître devant les arbitres, soit en personnes ou par procureurs, avec leurs titres et leurs témoins; les arbitres peuvent aussi, s'ils le jugent convenable, examiner les parties elles-mêmes, ou requérir toute autre espèce d'information.           

Art. 17. Les arbitres, n'ayant aucune autorité publique, ne peuvent forcer les témoins à comparaître par-devant eux, qu'en s'adressant au premier juge, pour en obtenir les sommations nécessaires pour les obliger à comparaître.
De même, ils ne peuvent prendre le serment d'aucun témoin produit devant eux, mais ces témoins doivent être assermentés par le premier juge, ou juge de paix.           

Art. 18. La loi a mis chaque partie à l'abri des retards volontaires que pourrait apporter l'autre partie, en autorisant les arbitres, sur avis à elle donné, de procéder au jugement à défaut de comparution de sa part.           

Art. 19. Si les arbitres ne s'accordent pas, ils doivent être départagés par un tiers, et ce tiers s'appelle sur-arbitre.           

Art. 20. La nomination du sur-arbitre peut se faire, ou par les parties elle-mêmes, au moment du compromis, ou laissée au choix des arbitres.           

Art. 21. Toutes les fois que le sur-arbitre n'a pas été nommé par le compromis, les arbitres ont le pouvoir de le choisir, quoique ce pouvoir ne soit pas exprimé dans le compromis.
Mais, si les arbitres ne s'accordent pas sur le choix, le sur-arbitre sera nommé d'office par le juge.           

Art. 22. Le sur-arbitre doit prêter un serment semblable à celui des arbitres, avant d'examiner la cause ou les points qui lui sont soumis.           

Art. 23. Les arbitres, qui ont une fois accepté cette charge, doivent prononcer sur le procès, ou sur le différent qui leur est soumis, le plus promptement possible, et dans les délais du compromis.           

Art. 24. Les arbitres ne peuvent excéder les bornes du pouvoir qui leur est donné, à peine de nullité de leur sentence; cependant, si les parties les ont autorisés à prononcer, comme amiables compositeurs, ou selon la bonne foi et suivant l'équité naturelle, sans les astreindre à la rigueur de la loi, alors ils ont la liberté de retrancher quelque chose du bon droit de l'une des parties, pour l'accorder à l'autre, et de prendre un milieu entre la bonne foi, et l'extrême rigueur de la loi.           

Art. 25. Le pouvoir des arbitres ne peut s'étendre que sur les choses contenues dans le compromis, ainsi lorsqu'il survient de nouveaux chefs de contestation, un nouveau pouvoir est nécessaire; pour éviter cet inconvénient, il faut insérer dans le compromis une clause générale, pour donner aux arbitres le pouvoir de juger toutes les contestations qui pourraient survenir entre les parties, pendant le cours de l'arbitrage.          

Art. 26. Les arbitres doivent rendre leur sentence dans le tems réglé par le compromis; elle serait nulle, si elle était rendue après le tems expiré.           

Art. 27. Néanmoins, les parties peuvent donner pouvoir aux arbitres, de proroger le tems, et en ce cas, leur pouvoir dure pendant le tems de la prorogation.           

Art. 28. Si le compromis règle un certain tems, pour l'instruction de ce que les arbitres auront à juger, ou pour la remise des pièces, ils ne pourront rendre leur sentence avant ce délai.           

Art. 29. S'il y a plusieurs arbitres nommés par le compromis, ils ne pourront rendre leur sentence, sans que tous voient le procès et le jugent ensemble; mais il n'est pas nécessaire, que la sentence soit signée par tous les arbitres.           

Art. 30. Les arbitres doivent fixer, par leur sentence, le montant de la somme dont ils prononcent la condamnation contre l'une, ou quelques-unes des parties, quoique cette omission ne rende pas leur sentence nulle.           

Art. 31. Les arbitres peuvent, également, prononcer par leur sentence, sur les intérêts et les dépens, mais leur silence, à cet égard, ne serait pas une nullité.           

Art. 32. La sentence arbitrale, pour être mise à exécution, a besoin d'être homologuée par justice; mais cette formalité n'est que pour donner, à cette sentence, le sceau de l'exécution, et non pour soumettre an juge l'examen de son mérite, à moins qu'il n'y ait appel par devant lui.           

Art. 33. Celui qui n'est pas satisfait de la sentence arbitrale, peut en interjeter appel à la cour supérieure, quand même les parties y auraient renoncé par le compromis; mais l'appelant, avant de pouvoir être écouté sur son appel, doit payer la peine ou dédit porté au compromis, si aucun y a été stipulé, et ce dédit sera toujours dû, quand même l'appelant renoncerait par la suite à son appel; mais s'il réussit à faire infirmer la sentence, en tout ou en partie, la cour, qui prononcera sur l'appel, ordonnera la restitution du dédit; et de même, si la sentence est confirmée, le dédit payé n'opérera aucune diminution sur les condamnations prononcées.           

Art. 34. Les arbitres, ayant une fois rendu leur sentence, ne peuvent plus la rétracter, ni y rien changer.           

Art. 35. Le compromis et le pouvoir, donnés aux arbitres, finissent d'une des manières suivantes:
1°. Par l'expiration du tems fixé par le compromis, ou par la loi, quoique la sentence arbitrale ne soit pas encore rendue,
2°. Par la mort de l'une des parties, ou de l'un des arbitres;
3°. Par la sentence définitive rendue par les arbitres;
Et 4°. Lorsque les parties font une transaction, touchant la chose contestée, ou lorsque cette chose cesse d'exister.




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