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SECTION III - DES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER

Art. 22. L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles se trouvent, mais il est tenu avant d'entreren jouissance, de faire dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire estimatif des biens meubles et immeubles sujets à l'usufruit, par un notaire public dûment autorisé par le juge de paroisse à cet effet et en présence de deux témoins.

Art. 23. L'usufruitier doit donner caution du montant de l'inventaire, pour sûreté qu'il jouira en bon père de famille, si ce sont des immeubles; qu'il les rendra en l'état où ils se trouveront non détériorés ni par son dol ni par sa faute, si ce sont des meubles ordinaires, et qu'il restituera l'équivalent de l'estimation qui en est faite par l'inventaire, si ce sont des choses sujettes à se consommer par l'usage.
L'usufruitier peut être dispensé de donner cette caution, par l'acte constitutif de l'usufruit.
Les père et mère ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfans, le vendeur ou le donateur, sous réserve de l'usufruit, ne sont point tenus de donner cette caution.

Art. 24. Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles et les esclaves sujets à l'usufruit, seront donnés à ferme ou à loyer, ou mis en séquestre; 
Les sommes dont l'usufruit aura été donné seront placées à intérêt d'une manière solide;
Et les denrées sujettes au même usufruit, seront vendues et le prix en provenant sera pareillement placé à intérêt.
Les intérêts de ces sommes, le prix de la ferme des immeubles et des loyers des esclaves et les produits des biens séquestrés appartiendront dans ce cas à l'usufruitier.

Art. 25. A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage, soient vendus pour le prix en être placé à intérêt comme celui des denrées; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit; cependant l'usufruitier pourra demander et le juge pourra ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, à la charge seulement de les représenter à l'extinction de l'usufruit.

Art. 26. Le retard de fournir caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.

Art. 27. L'usufruitier doit conserver les choses dont il a l'usufruit et en avoir le même soin que prend un bon père de famille de ce qui est à lui.
Ainsi il est responsable des détériorations qui proviennent de son dol, de sa faute ou de sa négligence.

Art. 28. L'usufruitier peut faire dans l'héritage, sujet à l'usufruit, des améliorations et réparations utiles et nécessaires et même pour son seul plaisir, pourvu que ce soit sans rien empirer ni changer l'état des lieux.
Mais à l'égard des bâtimens, il doit les conserver tels qu'ils lui ont été transmis, et il ne peut en changer la forme, même pour l'améliorer, sans le consentement du propriétaire.

Art. 29. L'usufruit est assujetti à tous les frais qui tiennent à la conservation et à l'exploitation des biens sujets à l'usufruit, tels que ceux nécessaires pour la culture des héritages et pour la nourriture et l'habillement des esclaves et le traitement de leurs maladies.

Art. 30. L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien des biens sujets à l'usufruit.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'ayent été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.

Art. 31. Les grosses réparations sont celles de la construction des quatre gros murs et des voûtes, et le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Toutes les autres sont des réparations d'entretien.

Art. 32. Ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de rétablir ce qui est tombé de vétuste ou a été détruit par cas fortuit.

Art. 33. L'usufruitier est tenu pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage, sont censées charges des fruits.
Il doit également, pendant sa jouissance, faire et réparer les chemins, ponts, fossés, levées et faire faire les autres travaux de ce genre, auxquels l'héritier est assujetti.

Art. 34. A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété, pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent de la manière suivante:
Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier, de lui tenir compte de l'intérêt.
Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.

Art. 35. Le legs fait par un testateur d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par l'héritier ou légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par l'héritier ou légataire à titre universel de l'usufruit, dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.

Art. 36. L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué; s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est statué au titre des donations entre vifs et pour cause de mort.

Art. 37. L'usufruitier universel ou à titre universel doit contribuer avec le propriétaire au payement des dettes.
Pour exécuter cette contribution, on estime la valeur du fonds dont il a l'usufruit et la somme à laquelle il doit contribuer, en raison de cette valeur; si l'usufruitier veut avancer la somme à laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt, mais si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix ou de payer cette somme, et dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence, une portion des biens soumis à l'usufruit.

Art. 38. L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.

Art. 39. Si pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu d'en donner avis à celui-ci, faute de ce, il sera responsable de tout le dommage qui en peut résulter pour le propriétaire, comme il le serait des déprédations commises par lui-même.

Art. 40. Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr, sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en donner un autre ni d'en payer l'estimation.

Art. 41. Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire, que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.
Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.

Art. 42. L'usufruitier n'est pas tenu de remplacer les esclaves morts pendant sa jouissance, ni d'en payer l'estimation, à moins qu'ils ne fussent morts par son dol ou par sa faute.

Art. 43. L'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur des choses en fut augmentée.
Il peut cependant ou ses héritiers enlever les glaces, tableaux et autres ornemens qu'il aura fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.




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