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CHAPITRE VII - DES PARTAGES FAITS PAR PÈRE ET MÈRE, ET AUTRES ASCENDANS, ENTRE LEURS DESCENDANS

Art. 202. Les père et mère, et autres ascendans, peuvent faire, entre leurs enfans ou descendans légitimes, la distribution et partage de leurs biens, soit en désignant la quotité des parts et portions qu'ils assignent à chacun d'eux, soit en désignant les biens de telle ou telle nature qui composeront leurs lots.

Art. 203. Ces partages peuvent être faits par actes entre vifs ou testamentaires.

Art. 204. Ceux faits par actes entre vifs, ne peuvent avoir pour objet que les biens présens, et sont soumis à toutes les formalités et conditions des donations entre vifs.

Art. 205. Ceux faits par testamens, doivent l'être en la forme prescrite pour ces sortes d'actes, et sont sujets aux mêmes règles.
On ne peut faire de semblables partages par codicile.

Art. 206. Si le partage, soit entre vifs, soit par testament, n'a pas compris tous les biens que l'ascendant laisse au jour de son décès, les biens non compris dans le partage, sont divisés conformément à la loi.

Art. 207. Si le partage, soit entre vifs, soit par testament, n'est pas fait entre tous les enfans qui existeront à l'époque du décès et les descendans de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout; l'enfant ou descendant qui n'y aura pas eu part, en pourra provoquer un nouveau, en la forme légale.

Art. 208. Le partage fait par l'ascendant, ne peut être attaqué que dans le cas seul, où l'un des co-partagés allègue et offre de prouver qu'il y a eu lésion de plus du cinquième à son préjudice.

Art. 209. L'enfant qui attaque le partage fait par l'ascendant, sous prétexte de lésion de plus du cinquième, à son préjudice, doit avancer les frais de l'estimation, et doit les supporter en définitif, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée.

 

CHAPITRE VIII - DES DONATIONS FAITES PAR CONTRAT DE MARIAGE AUX ÉPOUX, ET AUX ENFANS À NAÎTRE DU MARIAGE

Art. 210. Toute donation entre vifs, quoique faite par contrat de mariage, aux époux ou à l'un d'eux, est soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.
Elle ne peut avoir lieu au profit des enfans à naître.

Art. 211. Les père et mère, les autres ascendans, les parens collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront donner tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leurs décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfans à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire.
Pareille donation, quoique faite au profit des époux, ou de l'un d'eux, est toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfans et descendans à naître du mariage.

Art. 212. La donation, dans la forme portée au précédent article, est irrévocable, en ce sens seulement, que le donateur ne peut plus disposer à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.
Le donateur conserve, jusqu'à sa mort, la liberté entière de vendre et hypothéquer, à moins qu'il ne se la soit formellement interdite, en tout ou en partie.

Art. 213. La donation en faveur de mariage, pourra être faite cumulativement des biens présens et à venir, à la charge, qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur, existantes au jour de la donation, auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présens, en renonçant au surplus des biens du donateur.

Art. 214. Si l'état, dont il est mention au précédent article, n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présens et à venir, le donataire sera obligé d'accepter, ou de répudier cette donation pour le tout, et en cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront exister au jour du décès du donateur, et il sera soumis au payement de toutes les charges et dettes de la succession.

Art. 215. Les donations faites, par contrat de mariage, ne pourront être attaquées ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation.

Art. 216. Toute donation faite, en faveur de mariage, est caduque, si le mariage ne s'ensuit pas.

Art. 217. Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 211 et 213 ci-dessus, deviennent caduques, si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.

Art. 218. Toutes donations faites aux époux, par leur contrat de mariage, sont, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permet de disposer.

 

CHAPITRE IX - DES DONATIONS ENTRE ÉPOUX, SOIT PAR CONTRAT DE MARIAGE, SOIT DURANT LE MARIAGE

Art. 219. Les époux peuvent, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un d'eux à l'autre, telle donation qu'ils jugent à propos, sous les modifications ci-après exprimées.

Art. 220. Toute donation entre vifs, dé biens présens, faite entre époux, par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée, et elle est soumise à toutes les règles ci-dessus prescrites, pour ces sortes de donations.

Art. 221. La donation de biens à venir, ou de biens présens et à venir, faite entre époux, par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles, qui leur sont faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfans issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.

Art. 222. L'époux peut, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfans ni descendans légitimes, donner à l'autre époux, en toute propriété, tout ce qu'il pourrait donner à un étranger.
Et pour le cas, où l'époux donateur laisse des enfans ou descendans légitimes, il peut donner à l'autre époux, ou un dixième en propriété, ou le cinquième de tous ses biens en usufruit seulement.

Art. 223. Le mineur émancipé peut, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, tout ce que l'époux majeur peut donner.
S'il n'est point émancipé, il ne peut donner qu'avec l'assistance de ceux de ses parens dont le consentement est requis pour la validité de son mariage, et avec ce consentement, il peut donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.
Si les parens, de qui le consentement est nécessaire, sont morts, le mineur non émancipé, ne pourra donner qu'avec l'autorisation de justice.

Art. 224. Toutes donations faites, entre époux, pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.
La révocation pourra être faite, par la femme, sans y être autorisée par le mari ni par justice.
Ces donations ne seront point révoquées, par la survenance d'enfans, pourvu qu'elles n'excèdent pas la quotité dont il est permis aux époux de disposer entre eux, au préjudice de leurs enfans ou descendans légitimes, par l'article 222 ci-dessus.

Art. 225. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque, par un seul et même acte.

Art. 226. L'homme ou la femme, qui contractera un second ou un subséquent mariage, ayant des enfans d'un autre lit, ne pourra donner à son nouvel époux, qu'une part d'enfant le moins prenant, et en usufruit seulement, sans que, dans aucun cas, la portion dont le donataire aura l'usufruit, puisse excéder le cinquième des biens du donateur.

Art. 227. La donation, mentionnée au précédent article, ne pourra porter, en aucuns cas, que sur les biens propres de l'époux qui passé à de secondes noces, et ne pourra comprendre aucuns de ceux qui lui sont venus du prédécédé, soit par donation faite, avant ou depuis le mariage, ou autrement, ou de la succession de quelques-uns des enfans du précédent mariage; ces biens devant, d'après la loi, être réservés aux enfans dudit mariage, dans le cas où leur père ou mère passerait à de secondes noces.

Art. 228. Les époux ne peuvent se donner, indirectement, au delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.

Art. 229. Seront réputées, faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfans, ou à l'un des enfans de l'autre époux, issus d'un autre mariage, et celles faites, par le donateur, aux parens dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.




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