Table of Contents

SECTION II - DE LA DISTANCE DES OUVRAGES INTERMÉDIAIRES, REQUISE POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS 

Art. 38. Celui qui fait creuser un puits ou une fausse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non,
Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,
Y adosser un établi,
Ou établir contre ce mur, un magasin de sel ou amas de matières corrosives,
Est obligé à laisser la distance et à faire les ouvrages prescrits par les règlemens de police à cet égard, pour éviter de nuire à son voisin.
Et s'il n'y a pas de règlemens de police sur tous ou quelques-uns de ces objets, il se conformera aux dispositions suivantes dans les cas non prévus.

Art. 39. Celui qui veut faire une cheminée ou âtre contre un mur mitoyen, doit faire un contre-mur de thuilots, ou autre chose suffisante de demi-pied d'épaisseur.

Art. 40. Celui qui veut faire un four, une forge, ou un fourneau contre le mur mitoyen, doit laisser un demi-pied de vide et intervalle entre ledit mur et celui de son four, forge ou fourneau et ce dernier mur doit être d'un pied d'épaisseur.

Art. 41. Celui qui veut faire des lieux d'aisance ou un puit contre un mur mitoyen ou non mitoyen, doit faire un contre-mur d'un pied d'épaisseur, et lorsqu'il y aura un puit d'un côté et des lieux d'aisance de l'autre, il faudra qu'il y ait quatre pieds de maçonnerie d'épaisseur entre deux en comprenant les épaisseurs d'une part et d'autre; mais entre deux puits, trois pieds suffisent.

 

SECTION III - DES VUES SUR LA PROPRIÉTÉ DE SON VOISIN

Art. 42. L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen, aucune fenêtre ni ouverture en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

Art. 43. Le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur, des ouvertures ou fenêtres, pourvu que ces ouvertures ou fenêtres soient garnies de barreaux en fer ou en bois scellés dans le mur et d'un chassis à verre dormant, c'est-à-dire d'un chassis attaché et scellé en plâtre, qu'on ne peut ouvrir.

Art. 44. Ces fenêtres ou ouvertures ne peuvent être établies qu'à huit pieds au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est au rez de chaussée et à six pieds au-dessus du plancher, pour les étages supérieurs.

 

SECTION IV - DE L'EGOUT DES TOITS

Art. 45. Tout propriétaire doit établir ses toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

 

SECTION V - DU DROIT DE PASSAGE

Art. 46. Les propriétaires dont les fonds sont enclavés, et qui n'ont aucune issue sur la voie publique, peuvent réclamer un droit de passage sur le fonds de leurs voisins, pour l'exploitation de leurs héritages, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'ils peuvent occasionner.

Art. 47. Le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

Art. 48. L'action en indemnité accordée contre celui qui réclame le passage est prescriptible, et le passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement