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SECTION IV - DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES

 

§ 1 - DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES CRÉANCIERS

Art. 97. L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers, lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux, le droit de demander le payement du total de la créance, et que le payement fait à l'un d'eux, libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.           

Art. 98. Il est au choix du débiteur, de payer à l'un ou à l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.
Néanmoins, la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.       

Art. 99. Tout acte qui interrompt la prescription, à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.

 

§ 2 - DE LA SOLIDARITÉ DE LA PART DES DÉBITEURS

Art. 100. Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait, par un seul, libère les autres envers le créancier.           

Art. 101. L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au payement de la même chose; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé a l'autre.           

Art. 102. La solidarité ne se présume point, il faut qu'elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse, que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.          

Art. 103. Le créancier d'une obligation contractée solidairement, peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.

Art. 104. Les poursuites, faites contre l'un des débiteurs, n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.          

Art. 105. Si la chose a péri par la faute, ou pendant la demeure de l'un, ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres co-débiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose, mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages intérêts.
Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts, tant contre les débiteurs, par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.

           

Art. 106. Les poursuites faites, contre l'un des débiteurs solidaires, interrompent la prescription à l'égard de tous.          

Art. 107. La demande d'intérêts, formée contre l'un des débiteurs solidaires, fait courir les intérêts à l'égard de tous.           

Art. 108. Le co-débiteur solidaire, poursuivi par le créancier, peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les co-débiteurs.
Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres co-débiteurs.           

Art. 109. Lorsque l'un des débiteurs devient l'héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire, que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.           

Art. 110. Le créancier, qui consent à la division de la dette, à l'égard de l'un des co-débiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.          

Art. 111. Le créancier, qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité, ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.
Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur, lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas, que c'est pour sa part.
Il en est de même, de la simple demande formée contre l'un des con-débiteurs, pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.           

Art. 112. Le créancier qui reçoit, divisément et sans réserve, la portion de l'un des co-débiteurs, dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité, que pour les arrérages et intérêts échus, et non pour ceux à échéoir, ni pour le capital, à moins que le payement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.           

Art. 113. L'obligation, contractée solidairement envers le créancier, se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux, que chacun pour sa part et portion.           

Art. 114. Le co-débiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter, contre les autres, que la part et portion de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité, se répartit par contribution entre tous les autres co-débiteurs solvables, et celui qui a fait le payement.           

Art. 115. Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres débiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.

Art. 116. Si l'affaire, pour laquelle la dette a été contractée solidairement, ne concernait que l'un des co-obligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette, vis-à-vis des autres co-débiteurs, qui ne seraient considérés, par rapport à lui, que comme ses cautions.




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