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TITRE VI - DE LA VENTE

 

CHAPITRE I - DE LA NATURE ET DE LA FORME DU CONTRAT DE VENTE, ET COMMENT IL S'ACCOMPLIT

Art. 1. Le contrat de vente, est une convention par laquelle, l'un donne une chose pour un prix d'argent, en monnoie publique, et l'autre, donne le prix pour avoir la chose.
Ainsi, trois choses concourent à la perfection de ce contrat; la chose vendue, le prix et le consentement.

Art. 2. Toute vente d'immeuble, et d'esclaves, doit être faite par acte authentique, ou sous signature privée: toute vente verbale, de ces objets, serait nulle, tant à l'égard des tiers, qu'entre les parties contractantes, et la preuve testimoniale n'en est pas admise.
La vente verbale de tous objets mobiliers, à quelque somme qu'ils puissent s'élever, est valable, mais la preuve testimoniale doit s'en faire, conformément à ce qui est prescrit par la loi, au titre des contrats et des obligations conventionnelles en général.           

Art. 3. La vente de tout immeuble, ou esclave, faite sous signature privée, n'aura d'effet contre les tiers, et ne pourra leur préjudicier, que du jour où elle aura été enregistrée en l'étude d'un notaire.
Néanmoins, si cet enregistrement est fait, savoir: dans les six jours de la date de l'acte, pour les ventes faites dans la paroisse de la Nouvelle-Orléans, et dans les dix jours de cette date, pour les ventes faites dans les autres paroisses du territoire; la vente, ainsi enregistrée, aura effet contre les tiers, et leur préjudiciera, à partir de la date même de l'acte, sous signature privée.
Mais ce défaut d'enregistrement, ne pourra être opposé entre les parties qui auront contracté dans l'acte, leurs héritiers ou ayans cause, lesquels sont aussi efficacement obligés, pour une vente sous signature privée, que si elle était faite par un acte authentique.           

Art. 4. La vente est parfaite, entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur, à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé.           

Art. 5. La vente peut être faite, purement et simplement, ou sous une condition, soit suspensive, soit résolutoire. Elle peut aussi avoir, pour objet, deux ou plusieurs choses alternatives: dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes expliqués au titre des contrats et obligations conventionnelles en général.           

Art. 6. Lorsque des marchandises, denrées ou autres objets, ne sont pas vendus en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens, que les choses vendues sont aux risques un vendeur, jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander, ou la délivrance, ou des dommages intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.           

Art. 7. Si, au contraire, les marchandises, denrées ou autres objets ont été vendus en bloc, la vente est parfaite, quoique ces objets n'ayent pas encore été pesés, comptés ou mesurés.           

Art. 8. Les choses, dont l'acheteur se réserve la vue ou l'essai, quoique le prix en soit fait, ne sont vendues qu'après que l'acheteur est content de l'épreuve, qui est une espèce de condition suspensive de la vente.           

Art. 9. La promesse de vendre, vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties, sur la chose et sur le prix.
Mais, pour avoir effet, soit entre les parties contractantes, soit à l'égard des tiers, la promesse de vendre doit être revêtue des mêmes formalités qui soit prescrites pour les ventes, par les articles 2 et 3 ci-dessus, dans tous les cas où la loi exige que la vente soit rédigée par écrit.           

Art. 10. Mais, si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractans est maître de s'en départir, savoir: celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en les restituant.           

Art. 11. Le prix de la vente doit être certain, c'est-à-dire, désigné et déterminé par les parties; il doit consister dans une somme d'argent, car autrement ce serait un échange.           

Art. 12. Le prix peut, cependant, être laissé à l'arbitrage d'un tiers, mais si le tiers ne peut, ou ne veut faire l'estimation, il n'y a point de vente.           

Art. 13. Les frais d'actes, et autres accessoires à la vente, soit à la charge de l'acquéreur, si le contraire n'a été convenu.

 

CHAPITRE II - DES PERSONNES CAPABLES D'ACHETER ET DE VENDRE, ET DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE VENDUES

Art. 14. Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou vendre.           

Art. 15. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux, que dans les trois cas suivans:
1°. Celui où l'un des deux époux, cède des biens à l'autre époux, séparé juridiquement d'avec lui, en payement de ses droits;
2°. Celui où la cession que le mari fait à la femme, même non séparée, a une cause légitime, comme le remploi de ses biens dotaux aliénés ou autres;
3°. Celui où la femme cède des biens à son mari, en payement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot;
Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.           

Art. 16. Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé le trafic.           

Art. 17. On peut vendre, non-seulement des choses corporelles, comme des meubles et immeubles, des esclaves, des animaux, des denrées, mais aussi des choses incorporelles, comme une dette, une hérédité, une servitude et tous autres droits.           

Art. 18. Il se fait quelquefois des ventes de choses à venir, comme des fruits qui seront recueillis dans un héritage, des esclaves ou animaux qui pourront naître, et autres choses semblables, quoiqu'elles ne soient pas encore en nature.           

Art. 19. Il arrive aussi quelquefois qu'on vend une espérance incertaine, comme un pêcheur vend un coup de filet avant qu'il le jette, et quoiqu'il ne prenne rien, la vente subsiste, car c'était l'espérance qui était vendue, et le droit d'avoir ce qui serait pris.           

Art. 20. La vente de la chose d'autrui est nulle; elle peut donner lieu à des dommages intérêts, lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fut à autrui.           

Art. 21. On ne peut vendre la succession d'une personne vivante.           

Art. 22. Si au moment de la vente, la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente ou de demander la partie conservée; en faisant déterminer le prix par appréciation.




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