Table of Contents

CHAPITRE II – DE L'ENVOI EN POSSESSION PROVISOIRE DES HÉRITIERS DE L'ABSENT

Art. 9. Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence ordinaire, et que depuis cinq ans, on n'aura point eu de ses nouvelles, ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront sur la preuve desdits faits, se faire envoyer par justice, en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour sûreté de leur administration.

Art. 10. Le Juge, en statuant sur cette demande, aura égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de l'absent.

Art. 11. Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent, le testament fait par l'absent, s'il en existe un, pourra être présenté ou ouvert à la requête des parties intéressées; et les héritiers institués, légataires, et donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution.

Art. 12. Si le testament contient une institution universelle, l'héritier ou les héritiers institués universellement, seront préférés aux héritiers présomptifs (autres cependant que les héritiers forcés) et ils seront envoyés en possession provisoire des biens de l'absent, à la charge également de donner caution pour sûreté de leur administration.

Art. 13. L'époux non séparé des biens, qui voudra continuer à jouir des avantages de la communauté ou société de gains ou d’acquets qui existait entre lui et l'absent, pourra empêcher l'envoi provisoire, et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver par préférence, l'administration de ses biens; si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution.
La femme en optant pour la continuation de communauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite.

Art. 14. La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera à ceux qui l'obtiendront, l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse, ou qu'on ait de ses nouvelles.

Art. 15. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour l'administration de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier, des esclaves et des actifs de l'absent par le juge de paroisse ou par un notaire public autorisé à cet effet par ledit Juge.
Le Juge ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier; dans le cas de la vente, il sera fait emploi du prix ainsi que des fruits déchus, soit en les plaçant à intérêt d’une manière solide, soit en acquisition d'immeubles.

Art. 16. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire ou l'administration légale, pourront requérir pour leur sûreté, qu'il soit procédé par deux experts nommés et assermentés par le juge, à la visite des immeubles, à l'effet d’en constater l'état; le rapport desdits experts sera homologué ensuite par le Juge et les frais en seront pris sur les biens de l'absent.

Art. 17. Ceux qui par la suite de l'envoi provisoire ou de l'administration légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition, et le dixième, s'il ne reparaît qu'après les quinze ans;
Après trente ans d'absence, la totalité des revenus appartiendra à ceux qui auront été envoyés en possession provisoire ou qui auront joui de l'administration légale.

Art. 18. Tous ceux qui ne jouiront qu’en vertu de l’envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypotéquer les immeubles ou les esclaves de l'absent.

Art. 19. Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées; tous les ayans droit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le Juge.

Art. 20. La succession de l'absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers habiles à succéder à cette époque, et ceux qui auront joui des biens de l'absent, seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l’article 17 ci-dessus.

Art. 21. Si l'absent reparaît ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura ordonné cet envoi, cesseront, sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre premier de ce titre, pour l'administration de ses biens.

Art. 22. Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.

Art. 23. Les enfans et descendans directs de l'absent, pourront également dans les trente ans, à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent.

Art. 24. Après le jugement d'envoi provisoire ou d'administration légale, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens ou qui en auront l'administration légale.




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement