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CHAPITRE III - DE L'EFFET DES OBLIGATIONS

 

SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 34. Les conventions légalement formées, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées, que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Art. 35. Les conventions obligent, non-seulement, à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage, ou la loi, donnent à l'obligation, d'après sa nature.

 

SECTION II - DE L'OBLIGATION DE DONNER

Art. 36. L'obligation de donner, emporte celle de livrer la chose, et de la conserver, jusqu'à la livraison, à peine de dommages intérêts envers le créancier.

Art. 37. L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé, à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.
Cette obligation est plus ou moins étendue, relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

Art. 38. L'obligation de livrer la chose, est parfaite, par le seul consentement des parties contractantes.
Elle rend le créancier propriétaire, et met la chose à ses risques, dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été fait, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer, auquel cas, la chose reste aux risques de ce dernier.

Art. 39. Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation, ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte, et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

Art. 40. Les effets de l'obligation, de donner ou de livrer un immeuble, sont réglés au titre de la vente.

Art. 41. Si la chose, qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle, est préférée, et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toute fois, que la possession soit de bonne foi.

 

SECTION III - DE L'OBLIGATION DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE

Art. 42. Toute obligation, de faire ou de ne pas faire, se résout en dommages intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.

Art. 43. Néanmoins, le créancier a le droit de demander, que ce qui aurait été fait, par contravention à l'engagement, soit détruit; et il peut se faire autoriser à le détruire, aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Art. 44. Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation, aux dépens du débiteur.

Art. 45. Si l'obligation est, de ne pas faire, celui qui y contrevient, doit les dommages et intérêts, par le seul fait de la contravention.

           

SECTION IV - DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION DE L'OBLIGATION

Art. 46. Les dommages et intérêts ne sont dus, que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins, lorsque la chose, que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire, ne pouvait être donnée ou faite, que dans un certain tems, qu'il a laissé passer.

Art. 47. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages intérêts, soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas, que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Art. 48. Il n'y a lieu à aucuns dommages intérêts, lorsque, par suite d'une force majeure, ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner, ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

Art. 49. Les dommages intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite, et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Art. 50. Le débiteur n'est tenu, que des dommages et intérêts qui ont été prévus, ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

Art. 51. Dans le même cas, où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier, et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

Art. 52. Lorsque la convention porte, que celui qui manquera de l'exécuter, payera une certaine somme, à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie, une somme plus forte ni moindre.

Art. 53. Dans les obligations, qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts, résultant du retard dans l'exécution, ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus, que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.

Art. 54. Les intérêts  échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Art. 55. Néanmoins, les revenues échus, tels que les fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.
La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers, au créancier, en acquit du débiteur.

 

SECTION V - DE L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS

Art. 56. On doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

Art. 57. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens où elle n'en pourrait produire aucuu.

Art. 58. Les termes susceptibles de deux sens, doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.

Art. 59. Ce qui est ambigu, s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.

Art. 60. On doit suppléer, dans le contrat, les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.

Art. 61. Toutes les clauses des conventions s'interprètent, les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.

Art. 62. Dans le doute, la convention s'interprète, contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

Art. 63. Quelque généraux que soient les termes, dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.

Art. 64. Lorsque, dans un contrat, on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu, par là, restreindre l'étendue que l'engagement reçoit, de droit, aux cas non exprimés.

 

SECTION VI - DE L'EFFET DES CONVENTIONS À L'ÉGARD DES TIERS

Art. 65. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le ca prévu par l'article 21 du présent titre.

Art. 66. Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

Art. 67. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur, en fraude de leurs droits.




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