CHAPITRE VI - DE LA LICITATION
Art. 118. Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des co-partageans ne puisse ou ne veuille prendre;
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les co-propriétaires.
Art. 119. Chacun des co-propriétaires est le maître de demander, que les étrangers soient appellés à la licitation.
Art. 120. Le mode et les formalités à observer, pour la licitation, sont expliqués au titre des successions.
CHAPITRE VII - DU TRANSPORT DES CRÉANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS
Art. 121. Dans le transport d'une créance, droit ou action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire, par la remise du titre.
Art. 122. Le cessionnaire n'est saisi, à l'égard des tiers, que par la signification du transport, faite au débiteur;
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport, faite par le débiteur, dans un acte authentique.
Art. 123. Si, avant que le cédant, ou le cessionnaire eut signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.
Art. 124. La vente, ou cession d'une créance, comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilége et hypothèque.
Art. 125. Celui qui vend une créance, ou autre droit incorporel, doit en garantir l'existence au tems du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
Art. 126. Il ne répond de la solvabilité du débiteur, que lorsqu'il s'y est engagé.
Art. 127. Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au tems à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.
Art. 128. Celui qui vend une hérédité, sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
Art. 129. S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.
Art. 130. Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux, peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession, avec les intérêts depuis sa date.
Art. 131. La chose est censée litigieuse, dès qu'il y a procès, et contestation sur le fonds du droit.
Art. 132. La disposition portée en l'article 130 cesse:
1°. Dans le cas où la cession a été faite à un co-héritier, ou co-propriétaire du droit cédé;
2°. Lorsqu'elle a été faite à un créancier, en payement de ce qui lui est dû;
3°. Lorsqu'elle a été faite au possesseur, de l'héritage sujet au droit litigieux.