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SECTION VII - DE LA RÉVOCATION DES TESTAMENS ET DES CODICILES, ET DE LEUR CADUCITÉ

Art. 182. Les testamens et les codiciles sont révocables, à la volonté du testateur, jusqu'à son décès.
Le testateur ne peut renoncer à ce droit de révocation, ni s'obliger à ne l'exercer, que sous certaines paroles ou expressions, ou restrictions; et s'il le fait, une semblable clause sera censée non écrite.

Art. 183. Les testamens et les codiciles ne peuvent être révoqués, en tout ou en partie, que par une déclaration de changement de volonté, faite dans une des formes ci-après prescrites.

Art. 184. Il faut moins de solennité, pour révoquer une disposition testamentaire, que pour la faire.
Ainsi, un testament peut être révoqué par un autre testament, ou par un codicile, ou par tout autre acte reçu par-devant un notaire, en présence de deux témoins, portant déclaration du changement de volonté.
Il en est de même pour le révocation des codiciles, qui peut être faite, ou par un nouveau codicile, ou par un testament, ou par un acte passé, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

Art. 185. Les testamens et codiciles postérieurs, qui ne révoquent pas, d'une manière expresse, les précédens, n'annulent, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues, qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles, ou qui sont contraires, ou absolument différentes.

Art. 186. La révocation faite, dans un testament ou codicile postérieur, a tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution, soit par l'incapacité de l'institué ou du légataire, ou par son refus de recueillir.

Art. 187. La donation entre vifs, ou la vente que fait le testateur, de tout ou partie de la chose léguée, emporte la révocation de la disposition testamentaire, pour tout ce qui a été vendu ou donné, encore que la vente ou donation soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur, soit par l'effet de cette nullité, ou par toute autre voie.

Art. 188. La disposition testamentaire devient caduque, si l'institué où le légataire ne survit pas au testateur.

Art. 189. Toute disposition testamentaire, faite sous une condition dépendante d'un événement incertain et tel, que dans l'intention du testateur, la disposition ne doive avoir lieu qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, est caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.

Art. 190. Le condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêche pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.

Art. 191. Le legs est caduque, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
Il en est de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsque'elle eut également dû périr entre les mains du légataire.

Art. 192. Dans le legs alternatif de deux choses, si l'une d'elles périt, le legs subsiste dans celle qui reste.

Art. 193. La disposition testamentaire est caduque, lorsque l'héritier institué, ou le légataire, la répudie, ou se trouve incapable de la recueillir.

Art. 194. Le droit d'accroissement, relativement aux dispositions testamentaires, ne subsistera plus, que dans les cas marqués aux deux articles suivans.

Art. 195. Il y aura lieu à accroissement, au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs, conjointement.
Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des co-légataires, dans la chose léguée.

Art. 196. Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose, qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.

Art. 197. Hors les cas prescrits aux deux précédens articles, toute portion de la succession, qui demeurera vacante, soit parce que le testateur n'en aura pas formellement disposé à titre d'institution, ou de legs, soit parce que l'héritier ou le légataire n'aura pas pu, ou voulu la recueillir, sera dévolue aux héritiers du sang ou légitimes.

Art. 198. Les mêmes causes qui, suivant l'article 66 ci-dessus, et les deux premières dispositions de l'article 67 du présent titre, autorisent la demande en révocation de la donation entre vifs, pourront être admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires, en observant seulement, quant aux héritiers forcés, qu'ils ne peuvent être astreints à aucunes charges et conditions par le testateur, relativement à leur légitime; et qu'ils ne peuvent être recherchés pour les faits d'ingratitude, antérieurs au décès du testateur qui avait contre eux la peine de l'exhérédation, s'il eut voulu en user, et qui par cela, qu'il n'en a pas usé, est censé leur avoir remis leur faute.

Art. 199. Si cette demande est fondée sur une injure grave, faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.

 

SECTION VIII - DE L'INTERPRÉTATION DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES

Art. 200. S'il y a obscurité dans le sens, ou dans les termes de la disposition, soit par rapport à celui à qui elle est faite, soit par rapport à la chose léguée, le juge doit rechercher qu'elle a été l'intention du testateur.

Art. 201. Dans le doute, sur cette intention, l'interprétation se fait dans le sens le plus favorable à l'héritier, en observant cependant de préférer le sens dans lequel la disposition peut avoir quelque effet, au sens qui ne lui en donnerait aucun. 




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