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SECTION VI - DE L'OUVERTURE ET DE LA PREUVE DES TESTAMENS ET DES EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES

Art. 153. Nul testament ou codicile ne pourra avoir d'effet dans ce territoire, qu'il n'ait été présenté au juge de la paroisse dans laquelle le testateur est décédé, s'il est mort dans le territoire, ou dans laquelle sont situés ses principaux biens, s'il est décédé hors du territoire; et ledit juge ordonnera l'exécution dudit testament ou codicile, après qu'il aura été ouvert et prouvé, dans les cas prescrits par la loi.

Art. 154. L'exécution d'aucun testament ou codicile, ne sera ordonné qu'après que le décès du testateur aura été suffisamment prouvé au juge auquel ledit testament ou codicile sera présenté.

Art. 155. Lorsque le décès du testateur aura été suffisamment prouvé au juge auquel le testament ou codicile sera présenté, il procédera sans délai à leur ouverture, s'ils sont scellés ou cachetés, et à leur preuve, en présence du notaire et des témoins qui auront assisté à leur confection, et qui seront sur les lieux, ou eux dûment appelés.

Art. 156. Les testamens et codiciles nuncupatifs, reçus par acte public, n'auront pas besoin d'être prouvés, pour que leur exécution soit ordonnée; ils feront pleine foi par eux-mêmes, à moins qu'ils ne soient argués de faux.

Art. 157. Les testamens et codiciles nuncupatifs, par acte sous signature privée, ne pourront être mis à exécution qu'après avoir été prouvés par la déclaration sous serment, ou affirmation d'au moins trois des témoins qui auront été présens à leur confection, s'il s'agit d'un testament, et d'au moins deux desdits témoins, s'il s'agit d'un codicile.
La déclaration des témoins, requise pour ladite preuve, devra contenir en substance, qu'ils reconnaissent le testament ou codicile qui leur est présenté, comme étant le même qui a été écrit, en leur présence, par le testateur lui-même, ou par un autre par ses ordres, ou que ledit testateur avait écrit ou fait écrire, hors de leur présence, mais qu'il leur a déclaré contenir ses dernières volontés, suivant le cas; comme aussi, qu'ils reconnaissent leurs signatures et celle du testateur au bas dudit testament ou codicile, s'ils l'ont signé, ou la signature de celui qui a signé pour eux respectivement, dans le cas où ils n'auraient pas signé, faute de le savoir.

Art. 158. Les testamens ou codiciles mystiques ne pourront être mis à exécution, qu'après avoir été légalement prouvés par la déclaration sous serment, ou affirmation d'au moins quatre des témoins qui auront été présens à l'acte de suscription, s'il s'agit d'un testament, et d'au moins trois témoins, s'il ne s'agit que d'un codicile.
La déclaration des témoins, requise pour la preuve des testamens et codiciles mystiques, devra contenir en substance, qu'ils reconnaissent le paquet scellé ou cacheté qui leur est présenté, comme étant le même que le testateur à remis au notaire en leur présence, en lui déclarant qu'il contenait non testament ou son codicile, suivant le cas; comme aussi, qu'ils reconnaissent leurs signatures et celle du notaire, au bas de l'acte de suscription 'ils l'ont signé, ou la signature de celui qui a signé pour eux respectivement, dans le cas où ils n'auraient pas signé l'acte de suscription, faute de le savoir.
Lorsqu'au nombre des témoins qui comparaîtront, se trouvera le notaire qui aura passé l'acte de suscription, sa déclaration sous serment, ou affirmation, suffira avec celle de deux témoins seulement, s'il s'agit de la preuve d'un testament, et avec celle d'un seul témoin, s'il ne s'agit que d'un codicile.

Art. 159. Si quelques-uns des témoins, qui ont été présens à la confection du testament ou codicile nuncupatif sous signature privée, ou à l'acte de suscription du testament ou codicile mystique, sont morts ou absens, de manière qu'il ne soit pas possible de se procurer le nombre de témoins prescrits par la loi, pour la preuve de ces testamens ou codiciles, il suffira d'en faire la preuve par la déclaration des témoins qui existeront, et qui se trouveront sur les lieux.
Et s'il ne se trouve sur les lieux aucunes des personnes qui ont été présentes auxdits actes, ou si elles sont toutes, ou absentes, ou décédées, il suffira, pour la preuve desdits testamens et codiciles, de la déclaration sous serment, ou affirmation de deux personnes dignes de foi, qui attesteront reconnaître les signatures des différentes personnes qui ont signé le testament, ou l'acte de suscription.

Art. 160. Le testament ou codicile olographe sera ouvert, s'il est cacheté, et il devra être reconnu et prouvé par la déclaration, ou affirmation de deux personnes dignes de foi, qui devront attester qu'ils reconnaissent le testament ou le codicile, comme étant entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur, comme l'ayant vu souvent écrire et signer pendant sa vie.

Art. 161. Lorsqu'un testament ou codicile nuncupatif aura été mis sous enveloppe, ou sous cachet, par simple précaution de la part du testateur, sans aucun acte de suscription, ni autre indication du nom des témoins qui ont signé le testament ou codicile, le juge en fera l'ouverture en présence de la partie requérante et de deux témoins appelés à cet effet.

Art. 162. Lorsque le juge aura rempli toutes les formalités requises pour l'ouverture et la preuve des testamens et codiciles, il en ordonnera l'exécution, et il prescrira de plus, que ceux desdits testamens qui n'ont pas été passés par acte public, seront déposés, après les avoir paraphés ne varietur, au commencement et à la fin de chaque page.

Art. 163. L'exécution des dispositions contenues dans les testamens et les codiciles, est ordinairement confiée à un exécuteur testamentaire nommé par le testateur.

Art. 164. La nomination de l'exécuteur testamentaire peut se faire par testament ou par codicile.

Art. 165. Le testateur peut nommer un on plusieurs exécuteurs testamentaires.

Art. 166. Le testateur peut donner, à son exécuteur testamentaire, la saisine de la totalité de la succession, ou seulement d'une portion déterminée, suivant qu'il s'en est expliqué, sauf les restrictions continues dans les articles suivans:
Mais cette saisine ne pourra durer au delà de l'an et jour, à compter du décès du testateur, s'il est mort dans le territoire, ou à compter du jour où l'on aura eu connaissance de son décès, s'il est mort hors du territoire.
Si le testateur n'a point accordé la saisine à l'exécuteur testamentaire, celui-ci ne pourra l'exiger.

Art. 167. Le testateur peut exprimer son intention, d'accorder la saisine de ses biens à son exécuteur testamentaire, soit en termes exprès en l'autorisant à s'emparer judiciairement, ou extra-judiciairement, de tous ou d'une partie des biens de sa succession, après sa mort, ou en le nommant simplement exécuteur testamentaire et détenteur de ses biens; ce mot détenteur annonçant suffisamment que l'exécuteur doit être saisi des biens de la succession.
Mais si l'exécuteur testamentaire est nommé purement et simplement exécuteur testamentaire, sans autre pouvoir, ses fonctions se borneront à veiller à l'exécution des legs contenus dans le testament, et à faire faire l'inventaire et autres actes conservatoires des biens de la succession.

Art. 168. Lors même que l'exécuteur testamentaire aura été nommé détenteur des biens, ou autorisé expressément par le testateur à s'en emparer, s'il existe des héritiers forcés, ces héritiers pourront empêcher la saisine de l'exécuteur testamentaire, en lui offrant les sommes suffisantes, ou la remise des effets nécessaires pour l'accomplissement des legs, ou en justifiant de leur payement.

Art. 169. Lorsque parmi les héritiers du testateur, il s'en trouve d'absens et non représentés dans ce territoire, l'exécuteur testamentaire, soit que la saisine lui soit accordée où non, et que ces héritiers soient des héritiers forcés ou volontaires, sera bien autorisé à s'emparer des biens de la succession, à les faire vendre et à rester en possession de la portion afférante à l'héritier ou aux héritiers absens, déduction faite des dettes et legs, jusqu'à ce que ces héritiers ayent envoyé leur procuration, ou que l'année d'exécution testamentaire soit expirée.

Art. 170. Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.

Art. 171. La femme mariée ne pourra accepter l'exécution testamentaire, qu'avec le consentement de son mari.
Si elle est séparée de biens d'avec son mari, elle le pourra, avec son consentement, ou à son refus, autorisée par justice, conformément à ce qui est prescrit au titre du mari et de la femme.

Art. 172. Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur.

Art. 173. L'exécuteur testamentaire doit faire apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absens.
Il fera faire inventaire des biens de la succession, par le juge de paroisse ou par un notaire public dûment autorisé à cet effet par ledit juge, et en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, si ce n'est que le testateur ne l'ait autorisé à agir sans l'intervention de justice, dans lequel cas, ledit inventaire pourra être fait sous signature privée, à la charge de le faire approuver ensuite par ledit juge, et de le faire enregistrer dans l'étude d'un officier public.
L'exécuteur testamentaire provoquera la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisans pour acquitter les legs.
Il ne pourra vendre les immeubles, lorsque tous les héritiers seront présens dans le territoire, que lorsqu'il y aura été formellement autorisé par le testateur; et les héritiers pourront même empêcher cette vente, s'ils sont des héritiers forcés et tous présens dans le territoire.
L'exécuteur testamentaire veillera à ce que le testament soit exécuté, et il pourra, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.
Il devra, à l'expiration de l'année de son exécution testamentaire, rendre compte de sa gestion.

Art. 174. Lorsque l'exécuteur testamentaire a la saisine des biens de la succession, et qu'il est chargé de les vendre, il doit procéder à cette vente et au payement des dettes de la succession, de la manière qui est prescrite aux curateurs aux héritiers absens et aux successions vacantes, au titre des successions.
Et relativement à tout ce qui est fait de gestion ou administration des biens de la succession dont ils sont saisis, ils doivent se conformer aux règles prescrites pour les tuteurs et curateurs des mineurs, sauf qu'ils n'ont point recours aux assemblées de famille, et qu'ils ne sont point tenus à payer d'intérêts des capitaux en leurs mains.

Art. 175. L'exécuteur testamentaire n'est point assujetti à accepter l'exécution testamentaire, ni a donner caution lorsqu'il l'accepte.

Art. 176. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passent point à ses héritiers.

Art. 177. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui ayent accepté, un seul pourra agir au défaut des autres, et ils seront solidairement responsables du compte des biens sujets à l'exécution testamentaire, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui est attribuée.

Art. 178. Les frais faits, par l'exécuteur testamentaire, pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.

Art. 179. L'exécuteur testamentaire, qui aura eu la saisine de tous les biens de la succession, soit qu'il ait été chargé de les vendre ou non, aura droit de prendre, pour ses peines et soins, une commission de deux et demie pour cent, sur le montant total de l'estimation de l'inventaire, déduction faite des non-valeurs, et des créances dues par des insolvables.
Si l'exécuteur testamentaire n'a pas eu une saisine générale, cette commission ne portera que sur la valeur estimative des objets qu'il aura eu en sa possession, et des sommes qui lui auront été remises pour l'acquittement des legs et autres charges du testament.

Cette commission se partagera entre les exécuteurs testamentaires s'ils sont plusieurs et que leurs fonctions n'ayent pas été divisées par le testateur, autrement ils percevront leur droit de commission sur ce qu'ils auront géré respectivement.

Art. 180. Les exécuteurs testamentaires, à qui le testateur aura fait quelque legs, ou autres avantages, par son testament, n'auront droit à aucune commission, à moins que le testateur n'ait formellement exprimé l'intention, qu'ils eussent ce legs outre leur commission.

Art. 181. Dans aucun cas, la commission accordée aux exécuteurs testamentaires, ne pourra préjudicier à la légitime réservée aux héritiers forcés du testateur.




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