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SECTION VII – DES CAUSES QUI DISPENSENT OU EXCUSENT DE LA TUTELLE

Art. 36. Sont dispensés ou excusés de la tutelle par leurs places ou fonctions;
1o. Le gouverneur et le secrétaire du gouvernement;
2o. Les juges des différentes cours du territoire et les divers officiers de ces cours;
3o. Le maire de la ville de la Nouvelle-Orléans;
4o. Le collecteur de la douane;
5o.  Les militaires attachés aux corps des troupes de ligne ou de la marine employés dans ce territoire et en activité de service, et tous autres officiers qui remplissent momentanément dans ce territoire, quelques missions du gouvernement, tandis qu'ils sont en exercice;
6o.  Les précepteurs et autres personnes tenant des écoles publiques en ce territoire, tant qu'ils restent dans l'exercice réel et utile de leurs fonctions;
7o. Les ministres du culte.

Art. 37. Les personnes des qualités exprimées en l'article précédent, qui ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, services, ou missions qui en dispensent, ne seront plus admises à s'en faire décharger pour cette cause.

Art. 38. Ceux au contraire à qui lesdites fonctions, services, ou missions auront été confiés postérieurement à l'acceptation et gestion d'une tutelle, pourront, s'ils ne veulent la conserver, s'en faire décharger et requérir la nomination d'un autre tuteur pour les remplacer.

Art. 39. Tout individu non parent du mineur, ne peut être forcé d'accepter la tutelle, que dans le cas où ledit mineur n'aurait pas dans le territoire, des parens mâles en état de s'en charger.

Art. 40. Tout individu âgé de soixante ans accomplis, peut refuser d'être tuteur.
Celui qui aura été nommé avant cet âge, pourra à soixante-cinq ans, se faire décharger de la tutelle.

Art. 41. Tout individu atteint d'une infirmité grave, pourra s'excuser de la tutelle, si cette infirmité est de nature à le rendre incapable de vaquer à ses propres affaires.
Il pourra même s'en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination.

Art. 42. Deux tutelles sont pour toutes personnes une juste dispense d'en accepter une troisième.
Celui qui, époux ou père sera déjà chargé d'une tutelle, ne pourra être tenu d'en accepter une seconde, excepté celle de ses enfans.

Art. 43. Ceux qui ont cinq enfans légitimes, sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdits enfans.
Les enfans morts en activité de service dans les armées et dans la marine des Etats-Unis de l'Amérique, sont toujours comptés pour opérer cette dispense.
Les autres enfans morts ne seront comptés qu'autant qu'ils auront laissé eux-mêmes des enfans actuellement existans.

Art. 44. La survenance d'enfans pendant la tutelle, ne pourra autoriser à l'abdiquer.

Art. 45. Le tuteur qui aura des excuses à faire valoir contre sa nomination, sera tenu de les proposer au juge qui l'a nommé, dans les dix jours de la connaissance qu'il aura eue de sa nomination, ou de la notification qui lui en aura été faite, lequel délai sera augmenté d'un jour pour chaque quatre lieues de distance du lieu de sa résidence à celui de l'ouverture de la tutelle; passé ce délai, il sera déclaré non recevable, s'il n'a de bonnes raisons pour se justifier de ce retard.

Art. 46. Pendant la durée du litige pour faire admettre ses excuses, le tuteur nommé sera toujours tenu d'administrer provisoirement en cette qualité, jusqu'à ce qu'il ait été régulièrement déchargé.

 

SECTION VIII – DE L'INCAPACITÉ, DE L'EXCLUSION ET DESTITUTION DE LA TUTELLE

Art. 47. Sont incapables d'être tuteurs:
1°. Les esclaves;
2º. Les mineurs, excepté le père et la mère;
3º. Les femmes autres que la mère et l'ayeule;
4º. Les insensés et les fous;
5º. Les aveugles, les sourds, les muets;
6º. Ceux que la loi répute infâmes;
7º. Ceux qui ont, ou dont les père et mère ont avec le mineur, un procès dans lequel l'état du mineur, sa fortune ou une partie notable de ses biens, sont compromis;
8º. Ceux qui sont débiteurs du mineur de sommes considérables, à moins qu'ils ne s'acquittent envers lui, avant que la nomination ne se fasse.

Art. 48. Sont exclus de la tutelle et même destituables, s'ils sont en exercice:
1º. Les gens d'une inconduite notoire et de mœurs dépravées;
Et 2º. Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité.

Art. 49. Le tuteur qui fait faillite depuis sa nomination, doit être exclu de la tutelle.

Art. 50. Toutes les causes d'incapacité, d'exclusion, et de destitution mentionnées ci-dessus, sont communes au subrogé tuteur.




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