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TITRE XV - DES TRANSACTIONS

Art. 1. La transaction, est une convention entre deux ou plusieurs personnes qui, pour prévenir ou terminer un procès, règlent leurs différends de gré à gré, de la manière dont elles conviennent, et que chacune d'elles préfère à l'espérance de gagner, jointe au péril de perdre.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.           

Art. 2. Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
Le tuteur ou curateur du mineur, de l'interdit, ou de l'absent, ne peut transiger sans autorité de justice.           

Art. 3. Les transactions ne règlent, que les différens qui s'y trouvent nettement compris par l'intention des parties, soit qu'elle se trouve expliquée par une expression générale ou particulière, ou qu'elle soit une suite nécessaire de ce qui y est exprimé; et elle ne s'étend pas aux différens auxquels en n'a point pensé.
La renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend, que de ce qui est relatif au différent qui y a donné lieu.           

Art. 4. Si celui qui avait un différent avec plusieurs autres, transige avec l'un d'aux, pour ce qui le regarde, la transaction n'empêchera pas que son droit ne subsiste à l'égard des autres, et qu'il ne puisse, ou le faire juger, ou en transiger d'une autre manière.           

Art. 5. Si la personne qui a un différent, en transige avec celui qu'il croit être la partie, et qui ne l'est pas, cette transaction sera inutile.           

Art. 6. Si celui qui avait transigé d'un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un pareil droit du chef d'une autre personne, la transaction ne fera pas de préjudice à ce second droit.           

Art. 7. On peut ajouter à une transaction, la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter; en ce cas, l'inexécution de ce qui est réglé, donne le droit d'exiger la peine, conformément à ce qui a été convenu, et aux règles prescrites au titre des contrats, et des obligations conventionnelles en général.           

Art. 8. Le créancier, qui transige avec la caution de son débiteur, peut ne décharger que la caution, et la transaction ne lui fera pas de préjudice à l'égard de ce débiteur, mais si c'est avec le débiteur même qu'il ait transigé, la transaction sera commune à la caution, parce que son obligation n'est qu'un accessoire de celle du principal débiteur.           

Art. 9. La transaction faite par l'un des intéressés, ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposé par eux.           

Art. 10. Les transactions ont, entre les parties, une force pareille à l'autorité des choses jugées en dernier ressort, parce qu'elles tiennent lieu d'un jugement, d'autant plus ferme, que les parties y ont consenti, et que l'engagement qui délivre d'un procès, est toujours favorable.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Mais l'erreur de calcul, dans une transaction, doit être réparée.           

Art. 11. Néanmoins, une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne, ou sur l'objet de la contestation.
Elle peut l'être, dans tous les cas où il y a dol ou violence.           

Art. 12. Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'ayent expressément traité sur la nullité.           

Art. 13. La transaction faite sur pièces qui, depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle.           

Art. 14. Si, après un procès jugé à l'insu des parties, elles en transigent, la transaction subsistera, si on pouvait appeler de ce jugement, car, le procès pouvant encore durer, l'événement était incertain, mais s'il n'y avait point de voie d'appel, la transaction sera nulle.           

Art. 15. Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'ayent été retenus par le fait de l'une des parties.
Mais la transaction serait nulle, si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.




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