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CHAPITRE IV - DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME

 

SECTION I - DES DIVERSES ESPÈCES DE SERVITUDES QUI PEUVENT ÊTRE ÉTABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME

Art. 49. Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble pourvu néanmoins que ces servitudes ne soient imposées ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds ou pour un fonds, et pourvu que ces services n'ayent d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies, se règlent par le titre qui les constitue, et à défaut de titre, par les règles si-après.

Art. 50. Toutes les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtimens, ou pour celui des fonds de terres.
Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les bâtimens auxquels elles sont dues, soient situés à la ville ou à la campagne.
Celles de la seconde espèce s'appellent rurales.

Art. 51. Toutes les servitudes sont continues ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel, sans avoir besoin de fait actuel de l'homme.
Telles sont les conduits d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues, sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées.
Tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

Art. 52. Les servitudes sont encore ou visibles ou apparentes ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signes extérieurs de leur existence; comme par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.

 

SECTION II - COMMENT S'ACQUIÈRENT LES SERVITUDES

Art. 53. Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans.

Art. 54. Les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes, ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titre.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les acquérir.

Art. 55. La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.

Art. 56. Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés, ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

Art. 57. Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages, sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

Art. 58. Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi.

Art. 59. Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui, emporte nécessairement le droit de passage.

 

SECTION III - DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS AUQUEL LA SERVITUDE EST DUE

Art. 60. Celui auquel est dû une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.

Art. 61. Ces ouvrages sont à ses frais et non à ceux du propriétaire du fond assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.

Art. 62. Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti, est chargé par le titre de faire, à ses frais, les ouvrages nécessaires pour l'usage et la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitudes est due.

Art. 63. Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie, vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
Ainsi par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les co-propriétaires sont obligés de l'exercer par le même endroit.

Art. 64. Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude, ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à la rendre plus incommode.
Ainsi il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds, un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

Art. 65. De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, des changemens qui aggravent la condition du premier.

 

SECTION  IV - COMMENT LES SERVITUDES S'ÉTEIGNENT

Art. 66. Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.

Art. 67. Elles revivent, si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user, à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit dans les articles suivans.

Art. 68. La servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans.

Art. 69. Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitude, ou du jour où l'on a cessé de jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.

Art. 70. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude elle-même.

Art. 71. Si l'héritage en faveur duquel la servitude est etablie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.

Art. 72. Si parmi les co-propriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.




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